TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00313
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00313 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYQY
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [R] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, l’[4] a émis à l’encontre de Monsieur [C] [T] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 757,40 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard de retard, portant sur la régularisation de l’année 2020 et les mois de juin, septembre, octobre et novembre 2023.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] par acte d’huissier du 10 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 18 juin 2024, reçue au greffe le 21 juin 2024, Monsieur [T] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée au 9 janvier 2025.
A l’audience, l’URSSAF [2] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte en son entier montant actualisé soit 1.398,40 euros correspondant à des cotisations ; Condamner Monsieur [T] à lui payer les frais de signification de l’acte ; Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [T] est redevable à titre personnel de cotisations et contributions obligatoires en raison de son affiliation au régime des artisans.
L’organisme précise que, malgré la prise en compte de sa radiation, Monsieur [T] reste redevable des cotisations sur la régularisation de l’année 2020.
En défense, Monsieur [C] [T] ne conteste pas la somme réclamée par l’URSSAF après la régularisation des cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats les mises en demeure du 26 octobre 2023, revenu en pli avisé non réclamé, et la mise en demeure du 22 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023 à Monsieur [T].
Monsieur [T], à la suite de la régularisation de ses cotisations sociales, ne conteste plus les sommes actualisées réclamées par l’URSSAF.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider partiellement la contrainte émise le 30 mai 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [T] et de la ramener au montant de 1 398,40 euros.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [C] [T] ;
Valide la contrainte émise le 30 mai 2024 et signifiée le 10 juin 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Monsieur [C] [T] au titre des cotisations sociales pour la régularisation de l’année 2020, pour un montant ramené à 1 398,40 euros ;
Condamne Monsieur [C] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74 euros ;
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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