TJ 27229, 22 mai 2025, RG 23/00288
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00288 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKZN
NAC : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
SURSIS A STATUER
DEMANDEUR(S)
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 003197 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile le 27 mars 2025 prorogé au 22 mai 2025, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2015 Mme [Z] [E] a acquis 1829 parts sur les 9146 parts composant le capital social de la SARL [4] devenant ainsi l’associée de Monsieur [A] au sein de la dite société. A cette époque Madame [E] et Monsieur [A] vivait en concubinage et ce jusqu’en juin 2019.
Mme [E] a été recrutée à compter du 1er septembre 2019 au sein de la SARL [4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente.
Le 18 mars 2022 Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 mars 2022 portant les mentions suivantes : «phobies des chiens de grandes races aggravée suite à des attitudes agressives de chiens. Etat anxiodépressif réactionnel ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et après avis du CRRMP de Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après CPAM de l’Eure) par décision du 8 novembre 2022 a pris en charge la pathologie présentée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle.
La SARL [4] a saisi le pôle social d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2023 confirmant la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement avant dire droit le tribunal a désigné le CRRMP BRETAGNE qui a rendu son avis le 28 juin 2024. La procédure opposant l’employeur et la caisse est toujours pendante devant le pole social.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 juin 2023 reçue le 19 juin 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état l’affaire a été retenue pour plaider à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025.
A l’audience, Mme [E], représentée par son avocat développant oralement les conclusions demande au tribunal de :
Débouter la SARL [4] de sa demande à voir désigner un 3ème CRRMP ; Reconnaître la faute inexcusable de la SARL [4] dans la maladie professionnelle de Me [E] ; En conséquence ordonner la majoration de la rente de Mme [E] à son maximum ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle contenue dans les présentes ;Condamner la CPAM de l’Eure à faire l’avance à Me [E] d’une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation futur de son préjudice ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’au cours de la relation de travail les missions qui lui ont été confiées et ses heures de travail non rémunérées n’ont cessé d’augmenter dépassant amplement ce qui avait été prévu dans son contrat de travail dégradant considérablement ses conditions de travail. Elle relève l’absence de mesures de sécurité prises par la société ayant conduit à plusieurs agressions par des chiens lui développant une phobie canine. Elle précise qu’au regard des manquements de son employeur le conseil des prud’hommes de Bernay a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Concernant la conscience du danger de ce dernier elle souligne qu’en dépit de plusieurs incidents et d’alertes portées à sa connaissance l’employeur a continué de lui imposer l’entretien des chiens imposants et agressifs et l’a placée dans des conditions de travail dégradées.
Elle relève qu’aucun DUERP ni fiche entreprise d’analyse des risques n’ont été mis en place par l’employeur avant la déclaration de maladie professionnelle, cette carence constituant un manquement à son obligation de sécurité. Elle indique par ailleurs que depuis son embauche elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical ni de formation.
En défense, la SARL [4], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [E] à payer à la SARL [4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Avant dire droit sur le principe de la faute inexcusable compléter la mission de l’expert ainsi qu’il suit :Déterminer l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte ;Dire si la pathologie décrite est la conséquence directe et exclusive des missions confiées à Madame [E] dans le cadre de son travail. Juger que les critères définis par la jurisprudence pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis ;
Il fait valoir qu’il n’avait et ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Madame [E] dans la mesure où elle n’a été que ponctuellement en charge des chiens et n’a jamais dû s’occuper de chiens dangereux, relevant que cette dernière se réfère à un seul et unique épisode rencontré avec un chien qui ne supportait pas d’être touché ce dont elle avait parfaitement connaissance. Il précise que dans le cadre de ses fonctions d’employée polyvalente ses tâches étaient simples et cohérentes avec son temps de travail et soutient que Madame [E] ne saurait invoquer les tâches qu’elle effectuait à titre personnel en qualité de compagne de Monsieur [A] (entretien des chevaux et des espaces verts) et celle qu’elle effectuait en tant qu’associée de la société (recrutement, planification, supervision des équipes).
Il ajoute que Madame [E] était traitée comme tous les autres salariés concernant les horaires de travail et les plannings de travail. Il indique enfin que compte tenu de son double rôle de salariée et d’associée Madame [E] s’imposait à elle-même des contraintes supplémentaires.
Il affirme que les importantes difficultés personnelles rencontrées par Madame [E] apparaissent être la cause essentielle de la décompensation psychique que cette dernière relie aux conditions de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Constater le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] ;Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable condamner la SARL [4] à rembourser à la CPAM de l’Eure toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle précise que l’état de santé de Mme [E] n’est toujours pas consolidé.
MOTIFS
Il sera relevé à titre liminaire que si dans ses premières conclusions la SARL [4] avait contesté le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [E] sollicitant la désignation d’un second CRRMP, cette dernière a abandonné cette prétention dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience se limitant à contester la faute inexcusable invoquée par Mme [E] à son encontre.
Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il convient de rappeler que l'employeur a depuis plusieurs années une obligation légale de prévention des risques psycho-sociaux, qui rend incontestable la connaissance par l'employeur du risque potentiel auquel le salarié est exposé.
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit en effet que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1o Éviter les risques ;
2o Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3o Combattre les risques à la source ;
4o Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5o Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [E] a vécu en concubinage entre 2014 et 2019 avec Monsieur [A], gérant de la SARL [4] ayant pour activité une pension pour chats, chiens et chevaux et que pendant cette période cette dernière a travaillé au sein de la pension sans contrat de travail et sans rémunération. Madame [E] a acquis 20% des parts de la société en 2015.
C’est à la suite de la séparation du couple que Madame [E] a bénéficié de la régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente le 1er septembre 2019.
Madame [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2022 au titre d’une phobie canine et d’un état anxio dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial en date du 17 mars 2022 mentionne : « phobie des chiens de grandes races, aggravée suite à des attitudes agressives de chiens, état anxiodépressif réactionnel » et prescrit un arrêt de travail. Il n’est pas contesté par les parties, qu’à compter de cet arrêt, Madame [E] n’a pas repris ses fonctions. Dès lors, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur doit s’apprécier entre le 1er septembre 2019 et le 17 mars 2022.
Il est constant que la maladie de Madame [E] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après un avis du CRRMP NORMANDIE indiquant :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (surcharge de travail, turn over, manque de soutien hiérarchique, agression par un animal).
Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Absence de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de reconnaitre le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Si le caractère professionnel de la maladie de Madame [E] a été contesté dans le cadre des rapports caisse/employeur au travers de la procédure en inopposabilité engagée par ce dernier, il ne l’est pas dans le cadre de la présente procédure, puisqu’aucune demande en ce sens n’est désormais formulée.
Il appartient dès lors à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Mme [E] soutient qu’en qualité de salarié de la pension elle a été affectée en 2018 en sus du gardiennage des chats et des chevaux au gardiennage des chiens et que dans le cadre de cette activité elle devait s’occuper de chiens imposants pouvant être impressionnants voire agressifs. Elle relate s’être faite agresser à plusieurs reprises par plusieurs chiens avec un incident paroxystique survenu en mars 2022 avec un berger allemand qui l’aurait coincé dans un box l’ayant mise en danger. Elle considère que M. [A] qui ne pouvait ignorer les risques encourus par la prise en charge de ces chiens n’a pris aucune mesure de nature à lui permettre d’assurer ses fonctions de façon sécurisante.
M. [A] conteste ces dires et affirme que Mme [E] n’a été que ponctuellement en charge des chiens et n’a jamais dû s’occuper de chiens dangereux, seuls les salariés rodés à leurs problèmes spécifiques étant affectés à ces animaux.
S’il n’est produit aucune fiche de poste décrivant les fonctions de Mme [E] il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que cette dernière prenait régulièrement en charge les chiens placés au sein de la pension, certains de ces animaux présentant des comportements difficiles voire agressifs.
Dans une attestation versée aux débats Madame [K] [Y] salariée saisonnière et apprentie de 2015 à 2020 a pu indiquer : « j’ai toujours connu Mme [E] travailler sur la pension au début aux chevaux puis de plus en plus sur les deux pôles (chiens, chats, chevaux). … M [A] nous impose la manipulation de tous les chiens même les chiens agressifs sans prendre en compte le facteur risque »
Madame [L] [N] salariée saisonnière entre avril 2019 et septembre 2019 précise dans son témoignage : « M. [A] ne faisait que très peu acte de présence mais imposait beaucoup de choses comme la manipulation de tous les chiens … J’ai été lors de cette période salariale était confrontée à des chiens agressifs et notamment par un doberman très agressif pour lequel j’avais informé à plusieurs reprises M [A] de son agressivité et M. [A] nous malgré tout demandé de continuer à le promener et n’a en aucun cas chercher une solution pour ma sécurité et celle de mes collègues ».
Cette situation et sa connaissance par le gérant de la société sont également confirmé par des échanges de SMS entre ce dernier et Mme [E] produits au dossier. Dans un des SMS versés aux débats Mme [E] évoque une difficulté avec un chien lors d’un week end : « Tu as pris [M] pour ce week-end, chienne que seule [C] approchait, le client te l’a dit tu lui a répondu que ce n’était pas grave. Ça fait toujours plaisir. Je ne l’approche toujours pas car c’est une malinoise complètement vrillée. J’ai essayé en vain. »
Mme [E] rapporte un incident très marquant intervenu début mars 2022. Elle explique, alors qu’elle se trouvait dans un box hébergeant un berger allemand nommé Lascar connu pour être agressif ayant déjà attaqué un membre de la famille du propriétaire, elle s’est retrouvée coincée le long de la porte sans échappatoire, que le chien s’est mis à grogner très fort si fort qu’elle a senti les vibrations de ses grognements le long de ses jambes. Elle a précisé que c’est grâce à l’intervention d’une collègue qu’elle a pu se libérer. Elle a pu indiquer dans son récit : « j’ai eu très peur et depuis ce jour je travaille la peur au ventre surtout que nous sommes régulièrement seuls. »
M. [A] ne conteste pas la réalité de cet incident l’imputant à une faute technique de la part de Mme [E] qui aurait décidé d’autorité de ne pas respecter le protocole attaché à ce chien. Toutefois l’éventuelle faute de Mme [E] au demeurant non établie est indifférente pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable.
Par ailleurs M. [A] s’appuyant sur le témoignage de Madame [V] [H] faisant référence à un protocole particulier pour ce chien ne peut légitimement soutenir qu’il ne pouvait avoir conscience des risques auxquels était exposée Mme [E] et qu’elle n’avait pas à s’occuper de chiens dangereux.
Enfin au vu des différents témoignages produits notamment ceux de Madame [N], Madame [Y] et Madame [B] il est également établi que Mme [E] devait faire face à une surcharge de travail très importante ayant contribué à son état d’anxiété.
Madame [N] a pu indiquer : « Le soir avant de partir je parlais beaucoup à Mme [E] et ce rythme effréné la stressait énormément mais surtout la fatiguait beaucoup, sans compter la pression de M. [A] au quotidien qui la pressait. Je l’ai vu faire des journées inachevables, tous les jours, sans repos, pendant parfois plusieurs semaines, ce rythme était juste inhumain ».
Madame [B] ancienne salariée de la société et cliente a précisé : « Pendant la période où j’ai travaillé à la pension lors de mon arrivée le matin Mme [E] s’afférait à la tâche à ma chatterie afin de nous rejoindre sur la partie canine…. En tant que cliente j’ai souvent vu Mme [E] seule à la pension s’occuper des chiens ». Elle a pu également indiquer : « il y a eu paiement d’heures supplémentaires mais le nombre heures était estimé à la louche au bon vouloir de M. [A]. M. [A] m’a demandé de ne pas en parler à Mme [E] car en ce qui la concerne il ne lui payait pas ses heures supplémentaires ».
Madame [Y] a fait état « d’une surcharge de travail et d’un stress permanent occasionné par la pression mise par M. [A] » et indique avoir vu « Mme [E] craquer et fondre en larmes tellement la pression était importante ».
En dépit de l’absence d’élément objectivant une alerte directe de M. [A] sur cette surcharge, ce dernier en sa qualité de gérant de la société de petite taille fonctionnant un nombre très peu élevé de salariés ne pouvait ignorer cette situation de fait.
En conséquence, la conscience de l’employeur du risque auquel était exposé Mme [E] en lien avec la prise en charge de chiens agressifs et dangereux et de ses conditions de travail dégradées est établie.
Concernant les mesures prises par l’employeur pour prévenir Mme [E] d’un danger dont il est à l’origine directe comme retenu précédemment force est de relever que ce dernier ne justifie d’aucune action de prévention antérieurement à la maladie professionnelle de Mme [E] ; S’il est produit une fiche d’entreprise listant les risques et les effectifs de la société exposés à ces derniers elle n’a été réalisée que le 18 octobre 2022 soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E].
De même aucun document d’évaluation des risques (DUERP) n’existait au moment des faits et il n’est justifié par l’employeur d’aucune action de formation visant les risques précédemment identifiés. Enfin, si M. [A] invoque l’existence d’un protocole applicable aux chiens dangereux il ne le produit pas aux débats.
Il apparaît ainsi que la SARL [4] n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention suffisantes, ni des actions de formation ou d’information concrètes sur les risques psycho-sociaux, qui auraient permis de repérer et d’agir sur les dangers auxquels son salarié était exposé.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la SARL [4] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] le 18 mars 2022 au titre d’un état anxio depressif réactionnel.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il est constant au vu des conclusions de la caisse primaire que l’état de santé de Mme [E] n’a pas encore été déclaré médicalement consolidé, cette dernière présentant toujours des arrêts de travail.
Dès lors la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer les préjudices indemnisables apparaît prématurée. Il sera ainsi sursis à statuer sur cette demande dans l’attente d’une date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Il en sera de même de la demande de majoration de la rente ou du capital et de la demande de provision.
De la même manière, il sera sursis à statuer concernant l’action récursoire de la caisse primaire.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens de l’instance seront réservés, dès lors que le présent jugement n’y met pas fin.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, la SARL [4] sera condamnée à lui verser une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la SARL [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Z] [E] déclarée le 18 mars 2022 au titre d’un état anxio depressif réactionnel ;
Avant dire droit :
Sursoit à statuer, dans l’attente d’une date de consolidation des lésions de Mme [Z] [E], sur les demandes formées par Mme [E] au titre de la majoration de la rente, de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, de l’allocation d’une provision et sur la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure relative à l’action récursoire contre l’employeur ;
Condamne la SARL [4] à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [E];
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présence jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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