TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00482
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00482 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H33A
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
URSSAF DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de M. [C] [G] une contrainte pour le paiement de la somme de 28.846 euros, correspondant à des cotisations dues en sa qualité de donneur d’ordre de M. [I] [J].
Cette contrainte a été signifiée à la SAS [G] [C] le 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 septembre 2024, reçue le 27 septembre 2024, la société SASU [G] [C] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée au 9 janvier 2025.
A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE s’en réfère à ses dernières conclusions et indique se désister de sa contrainte en raison d’une irrégularité dans la signification de la contrainte du 19 septembre 2024.
En défense, la société SASU [G] [C], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Annuler la contrainte signifiée le 19 septembre 2024,Déclarer irrecevable l’URSSAF en ses demandes car prescrites,Débouter l’URSSAF de ses demandes,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
En l’espèce, il apparait que le 19 septembre 2024, l’URSSAF a signifié à la société SASU [G] [C] une contrainte du 16 septembre 2024 concernant M. [C] [G]. Au vu de cette irrégularité, l’URSSAF a indiqué se désister de sa contrainte.
Pour autant, la société SASU [G] [C] a été contrainte d’exposer des frais pour se défendre à la présente procédure qui ne la concernait pas, dès lors il lui sera alloué la somme de 300 euros.
En revanche, compte tenu du désistement de l’URSSAF de sa contrainte initialement signifiée, laquelle concerne seulement M. [C] [G], la société SASU [G] [C] sera déboutée de ses demandes au fond.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF NORMANDIE est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne l’URSSAF NORMANDIE à verser à la société SASU [G] [C] la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société SASU [G] [C] de toutes ses autres demandes,
Condamne l’URSSAF NORMANDIE aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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