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TJ 27229, 6 mars 2025, RG 24/00380


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Date
06/03/2025
Numéro
24/00380
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68683b364965b5d9df3262d2

Texte de la décision

6,792 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

RG N° : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVN
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DEMANDEUR(S)

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [S] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2024, l’[4] a émis à l’encontre de Monsieur [W] [N] une contrainte pour le paiement de la somme de 30 251 euros relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et le 1er trimestre 2024.

Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [N] par acte d’huissier du 15 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 25 juillet 2024, Monsieur [N] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties au 9 janvier 2025.

A l’audience, l’[5] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Valider la contrainte du 4 juillet 2024 signifiée le 15 juillet 2024 à hauteur de 1 220 euros, soit 1 162 euros en cotisations et 58 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 220 euros ; Condamner Monsieur [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [N] est affilié auprès de l’URSSAF en qualité d’entrepreneur individuel. Elle indique que Monsieur [N] n’a pas déclaré ses revenus professionnels de l’année 2023, qu’elle a procédé au calcul des cotisations sur la base d’une taxation d’office. Elle indique qu’après la déclaration des revenus professionnels de M. [N] pour l’année 2023, la somme due au titre de la contrainte a été ramenée à hauteur de 1 220 euros. L’URSSAF soutient que Monsieur [N] n’a toujours pas procédé aux démarches de radiation de son compte auprès de l’INPI.

En défense, Monsieur [W] [N] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Toutefois, lors de l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle il avait comparu, M. [N] avait indiqué qu’il allait procéder à la radiation de sa société pour que l’URSSAF recalcule ses cotisations.

MOTIFS DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que, lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen particulier de sa part.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

Sur l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la Caisse produit aux débats la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le 15 juillet 2024, ainsi que la mise en demeure préalable du 31 janvier 2024, dont l’accusé réception est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé et la mise en demeure préalable du 17 avril 2024, notifiée au débiteur le 19 avril 2024. L’URSSAF verse, en outre, le courrier du 13 novembre 2024 portant régularisation des cotisations de 2023.

Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de paiement de l’URSSAF et l’opposition formée par Monsieur [N] sera rejetée.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider partiellement la contrainte émise le 4 juillet 2024 par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [N] et de la ramener au montant de 1 220 euros.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [N] est condamné aux dépens de l’instance.

En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [N] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte de 74 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ;

Rejette l’opposition formée par Monsieur [W] [N] ;

Valide la contrainte émise le 4 juillet 2024 et signifiée le 15 juillet 2024 par l’URSSAF [2] à l’encontre de Monsieur [W] [N] au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre du les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et le 1er trimestre 2024 pour un montant ramené à 1.220 euros, soit 1.162 euros de cotisations et 58 euros de majorations de retard ;

Condamne Monsieur [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74 euros ;

Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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