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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 25/00777


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00777
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
686843d94965b5d9df327984

Texte de la décision

7,475 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00777 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWD

AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires Les Maronniers II C/ [G] épouse [K]

Le : 03 Juillet 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL DELCROIX AVOCATS

Copie à :

Madame [U] [G] épouse [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 03 JUILLET 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société [Localité 7] IMMOBILIER, Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [U] [G] épouse [K]
née le 01 Novembre 1978 à [Localité 6] (38), demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [G] épouse [K] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 5] " situé à [Localité 4].

Une lettre recommandée lui a été adressée le 15 septembre 2023 afin qu'elle règle son arriéré de charge de copropriété, mais le pli a été avisé mais non réclamé.
A la date du 5 novembre 2024, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 3 457,69 € au titre d'un arriéré de charges et du coût de l'acte.
Ce commandement de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] ", représenté par son syndic en exercice, la société VALLET IMMOBILIER a fait assigner Madame [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement :
- de la somme de 1 702,58 € au titre des impayés de charges échus et non encore échus, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 et la capitalisation des intérêts ;
- de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
- des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant notamment les frais et honoraires de relances et de mise au contentieux exposés par le Syndic es-qualité.

Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [U] [K], qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- un extrait de compte arrêté au 18 mars 2025,
- le contrat de syndic,
- le commandement de payer du 5 novembre 2024,
- la signification d'une proposition de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances,
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023 et un avis de réception,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 juillet 2022, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 juillet 2023, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercice clos au 31 juillet 2022 et 2023, les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2023/2024 et 2024/2025 et la réalisation de travaux ayant été approuvée, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de:
- 1 020 € intitulée " Solde antérieur " en date du 1er juillet 2022 figurant sur l'extrait de compte versé en pièce n°5 et dont il n'est justifié d'aucun décompte précis permettant d'apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile ;
- 605,96 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.

Après déduction des sommes non justifiées et celles ne relevant pas des charges de copropriété le compte individuel de charges de Madame [U] [K] présente un solde créditeur.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'intégralité de ses demandes et conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,

Rejetons l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 7] IMMOBILIER ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 7] IMMOBILIER aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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