TJ 45234, 25 juin 2025, RG 24/04068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/04068 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G237
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S] [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [G] [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [X] [L] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l'audience du 22 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 2 mai 2021, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] ont donné en location à Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 505 euros outre 200 euros de provisions sur charges. Le contrat a pris effet le même jour.
Le versement d'un dépôt de garantie de 505 euros a été prévu dans le contrat de bail.
Par acte séparé et également signé le 2 mai 2021, Monsieur [I] [A] s'est porté caution solidaire pour Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D].
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 2 mai 2021, vis à vis des deux locataires.
Par courrier du 7 juillet 2023, la mairie d'[Localité 1] a saisi Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Orléans d'un procès verbal d'infraction dressé à l'encontre de Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] s'agissant d'une invasion de cafards dans l'immeuble contenant les lieux loués et dont le nid proviendrait du logement n°246, occupé par les locataires. Il était en effet relevé que les locataires avaient commis une infraction en faisant obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle en matière de protection de la santé.
Différents échanges de courriels entre propriétaires et locataires, datés de septembre 2023 faisaient apparaître un retard de paiement relativement au loyer de septembre 2023.
A la suite d'une conciliation réalisée le 12 décembre 2023, un constat d'accord était signé le 19 décembre 2023 entre Monsieur [O] [M] et Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] par lequel les parties se sont engagées réciproquement. Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] devaient ainsi rendre les lieux loués, réaliser un état des lieux le 28 janvier 2024 et apurer les loyers non réglés (jusqu'au 15 janvier 2024) et à hauteur de 100 euros par mois, par virement effectué le 8 de chaque mois, à compter de février 2024. Monsieur [O] [M] s'engageait quant à lui à ne pas exiger de loyer pour la période courant du 15 janvier 2024 au 28 janvier 2024.
Le bailleur a fait réaliser, le 21 février 2024, un procès verbal de constat par Commissaire de justice afin de constater l'état du logement, après le départ des locataires, en la seule présence de Madame [Y] [D], Monsieur [P] [A] ainsi que Monsieur [I] [A] étant absents malgré leur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] ont fait délivrer à Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] une sommation de payer la somme de 15,289,58 euros, cette somme comprenant :
-5 X 705 euros au titre des loyers de septembre, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024.
-510,51 euros au titre du loyer sur la période du 1er au 21 février 2024.
-1380 euros de frais de ménage (Ménage MARINET PROPRETE)
-9907,28 euros de frais de remise en état du logement (DEVIS ALEXANDRE MULTISERVICES)
-52,90 euros au titre du remplacement d'un verrou (Facture BRICOMARCHE)
-119 euros au titre du remplacement d'un robinet (Facture 145600072616)
-299,99 euros au titre du remplacement du four (Facture CONFORAMA)
-déduction faite du dépôt de garantie de 505 euros.
Cette sommation a été remise à la personne des locataires et une mise en demeure de régler cette somme a été envoyée à Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution solidaire par lettre recommandée avec avis de réception, accusé de réception signé le 18 avril 2024.
Puis, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] ont fait assigner le 12 juin 2024 concernant Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] et le 14 août 2024 concernant Monsieur [I] [A], les locataires et leur caution solidaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
-condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 17440,43 euros correspondant au solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
-condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] à supporter les entiers dépens, ce en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
Deux procès verbaux de remise à personnes physiques ont été réalisés par le Commissaire de justice s'agissant des locataires, l'assignation a quant à elle été remise à étude s'agissant de la Monsieur [I] [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à celle du 22 avril 2025 afin de permettre aux défendeurs de solliciter l'aide juridictionnelle.
A l'audience du 22 avril 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C], assistés de leur conseil ont maintenu leurs demandes, leur arguments et pièces ayant déjà été remis au Tribunal lors de l'audience du 17 décembre 2024. Ils ont indiqué avoir envoyé un courrier aux locataires avant l'audience, afin de solliciter les pièces et arguments de leur conseil mais ce courrier recommandé leur est revenu plis avisé, non réclamé. Ils ont précisé avoir du poser des jours de congés pour se présenter aux différentes audiences et n'avoir pas pu relouer le bien le temps des travaux.
Les défendeurs ayant été avisés de la date de l'audience du 22 avril 2025, à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle ils avaient tous comparus, Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] n'ont pas comparu à la dernière audience et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsqu'au moins un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales :
A) Sur le montant de l'arriéré locatif :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C], bailleurs, versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution. Ce décompte, présent dans l'assignation des 12 et 14 juin 2024, évalue la dette locative à la somme de 4034,51 euros, sur la période allant du 1er septembre 2023 au 21 février 2024, date du constat effectué par commissaire de justice et valant état des lieux de sortie. Cette somme se décompose de la façon suivante selon les différentes pièces transmises et notamment la sommation de payer du 17 avril 2024 :
-5 X 705 euros au titre des loyers de septembre, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024.
-510,51 euros au titre du loyer sur la période du 1er au 21 février 2024.
Le cumul de ces sommes étant de 4035,51 euros et non 4034,51 euros, il conviendra cependant de retenir cette 2ème somme au titre de la demande formulée afin de ne pas statuer au delà de celle-ci.
Le bailleur a fait réalisé, le 21 février 2024, un procès verbal de constat par un commissaire de justice afin de faire constater l'état du logement, après le départ des locataires et faute d'avoir pu organiser un état des lieux de sortie contradictoire.
Le bail mentionne expressément Monsieur [I] [A] comme caution solidaire et ce contrat a également été signé par lui en qualité de caution. Par ailleurs, l'acte de cautionnement solidaire du 2 mai 2021, mentionne que Monsieur [I] [A] se porte caution solidaire de [P] [A] et [Y] [D] pour les obligations résultant du contrat relatif aux lieux loués et qu'il s'engage à rembourser les sommes dues par les locataires en cas de défaillance de leur part, notamment pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, des réparations et des dégradations locatives, des impôts et taxes et de tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail, si bien que sa condamnation solidaire sera retenue.
Absents à l’audience, Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] ne contestent par définition ni le principe, ni le montant de la dette locative.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 4034,51 euros, au titre des loyers et charges impayés.
B) Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
-de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le bailleur entend réclamer au locataire des réparations, il importe que l’état des lieux soit suffisamment détaillé pour justifier sa demande. Or, en application de l’article 1732 du Code civil, le locataire est présumé responsable des détériorations survenues pendant sa jouissance ainsi que celles causées par les « personnes de sa maison ». Ce qui n’a pas été détérioré par simple usage normal et légitime de la chose louée n’oblige pas le preneur à une remise à neuf. Pour bénéficier de cette présomption, le bailleur doit faire la preuve que les dégradations ont bien eu lieu pendant l’occupation des lieux par le preneur.
En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 2 mai 2021 entre les parties au contrat de bail, Monsieur [I] [A], caution, n'ayant pas signé cet état des lieux.
Le bailleur a fait réaliser, le 21 février 2024, un procès verbal de constat par commissaire de justice afin de constater l'état du logement, après le départ des locataires. Ce constat a été réalisé avec la présence de Madame [Y] [D], Monsieur [P] [A] et Monsieur [I] [A] étant absents malgré leur convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 11285,92 euros, somme se décomposant comme suit :
-1380 euros de frais de ménage (Ménage MARINET PROPRETE)
-9909,48 euros de frais de remise en état du logement (DEVIS ALEXANDRE MULTISERVICES)
-52,90 euros au titre du remplacement d'un verrou (Facture BRICOMARCHE)
-119 euros au titre du remplacement d'un robinet (Facture 145600072616)
-299,99 euros au titre du remplacement du four (Facture CONFORAMA)
-21,60 euros pour le remplacement de 3 clés plates (ULTRA SERVICE)
-12,95 euros pour le remplacement d'un détecteur de fumée
-déduction faite du dépôt de garantie de 505 euros.
Compte tenu de la date d'entrée dans les lieux et de sortie, la durée d'occupation du logement est d'environ 2 ans et 9 mois, durée dont il conviendra de tenir compte pour l'évaluation de l'usure normale du logement.
Il y a donc lieu, en l’espèce, de contrôler l'existence ou non de dégradations locatives imputables aux locataires et donc dépassant l’usure normale du logement donné à bail, puis d’évaluer le montant des réparations qui peuvent fonder l'indemnisation à la charge des locataires.
Sur les frais de ménage dans le logement et l'enlèvement des sols dans l'entrée, le salon, les WC, la salle de bain et les deux chambres :
S'agissant de l'état des lieux d'entrée, l'état de propreté ou de saleté du logement à l'entrée dans les lieux n'est pas indiqué, quelques traces et taches étant seulement relevées dans certaines pièces. De ce fait le logement était présumé dans un bon état de propreté lors de l'entrée des locataires dans les lieux.
S'agissant des sols, l'état des lieux d'entrée note que le sol de l'entrée est en bon état avec un coin abîmé, ceux du salon et des WC sont en très bon état, celui de la chambre 1 est en bon état et celui de la chambre 2 en bon état, sauf le long du mur. Le sol de la salle de bain est quant à lui noté comme étant dans un état moyen avec des traces.
Le procès verbal de constat de Commissaire de justice du 21 février 2024 relève que le logement est dans un état de saleté repoussante et ce, s'agissant de l'ensemble des pièces qui le composent. Les constatations retranscrites à l'écrit par le Commissaire de justice ainsi que l'ensemble des photographies jointes au constat corroborent que le logement a été rendu dans un état de saleté très avancé, de nombreux cafards et autres nuisibles étant par exemple présents dans le four.
S'agissant des sols, il est noté que les parquets sont disjoints, la saleté étant collée au sol dans le séjour et des traces de saleté très importantes étant notées sur les différents linoléum.
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] versent aux débats une facture de la SARL MARINET PROPRETE d'un montant total de 1380 euros et datée du 11 mars 2024. Cette facture détaille les différents actes réalisés s'agissant du nettoyage complet des différentes pièces ce à quoi s'ajoutent :
-l'enlèvement du parquet de l'entrée
-l'enlèvement du parquet du séjour
-l'enlèvement du linoléum des WC
-l'enlèvement du linoléum de la salle de bain
-l'enlèvement du parquet des deux chambres
-l'évacuation des encombrants : penderie, lames de parquet et linoléum pour leur mise en déchetterie
-le lavage au pressing des rideaux de la penderie.
Il ressort ainsi des éléments transmis que le logement a été rendu dans un état de saleté plus qu'important, celui ci étant infesté de nuisibles. Cet état de saleté n'induit pas seulement un simple nettoyage de l'appartement mais aussi la nécessité de faire procéder à sa désinfection et au changement des différents sols. Ainsi, la somme réclamée au titre du ménage et du changement des sols apparaît pleinement justifiée.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 1380 euros de ce chef.
Sur la remise en état de l'ensemble du logement :
[O] [M] et Madame [J] [C] versent aux débats une facture de la société ALEXANDRE MULTISERVICES datée du 21 mai 2024 et s'élevant à un montant de 9909,48 euros TTC.
Cette facture concerne les travaux suivants :
-le ponçage / lessivage, le rebouchage et la peinture des plafonds de toutes les pièces du logement (1622,16 euros)
-le ponçage / lessivage, le rebouchage et la peinture des murs de toutes les pièces du logement. (4108,59 euros)
-La peinture des boiseries et ferrures et notamment celle de la tuyauterie / plomberie, de 15 portes (face + encadrement) et des plinthes. (1563,24 euros)
-La pose et la fourniture d'un parquet et d'un carderont bois pour les sols du salon, du couloir et des deux chambres. (1956,09 euros)
-La pose et la fourniture de dalles en PVC à clissé pour le sol de la salle de bain et des toilettes. (267,40 euros)
-La dépose, l'évacuation et l'installation d'un WC. (105 euros)
-Le nettoyage usuel de fin de chantier. (287 euros)
Concernant les plafonds de toutes les pièces, l'état des lieux d'entrée note que les plafonds de l'entrée, des WC, de la salle de bain, de la cuisine et des deux chambres sont en bon état, celui du salon étant en très bon état.
Le constat tenant lieu d'état des lieux de sortie indique quant à lui que tous les plafonds du logement sont maculés de déjections d'insectes nuisibles à l'exception de celui de la salle de bain.
En conséquence, il convient de constater que les locataires ont dégradé les différents plafonds en n'entretenant pas leur logement, à l'exception de celui de la salle de bain, pour lequel aucun élément n'est relevé dans le constat réalisé par le commissaire de justice. Il y aura cependant lieu de retenir 20% de la somme due au titre de la vétusté du bien, les propriétaires ne pouvant solliciter que l'entièreté d'une remise à neuf soit mise à la charge des locataires, après 2 ans et 9 mois d'occupation des lieux. La somme de 300 euros sera par ailleurs retirée à la somme réclamée, au titre du plafond de la salle de bain pour lequel aucune dégradation n'est prouvée.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 997,73 euros au titre de la remise en état des plafonds du logement loué.
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Concernant les murs de toutes les pièces, dans l'état des lieux d'entrée, les murs de l'entrée, du salon (sauf un choc), de la chambre 1 (sauf dessous de la fenêtre), de la chambre 2 (sauf trace et choc), des WC et de la cuisine sont notés en bon état. Les murs de la salle de bain sont notés comme étant dans un état moyen.
Le constat dressé par commissaire de justice et valant état des lieux de sortie fait état de ce que le papier peint recouvrant les murs de l'entrée présente des arrachages, des griffures, des traces de déjections d'insectes nuisibles et des marques.
Les murs de la chambre 2 sont maculés de traces, de projections de liquide, de coulures, de vomis et de graffitis, la présence d'insectes nuisibles étant relevée.
Les murs de la chambre 1 sont maculés de traces, de marques et de déjections d'insectes nuisibles (punaises de lit et cafards).
Les murs des WC présentent des salissures ainsi que des traces de projections d'urine et de fèces.
Les murs de la salle de bain présentent quant à eux des traces, des marques, des griffures et des moisissures.
Le papier peint des murs du séjour présente des arrachages sous la fenêtre, des projections ainsi que des déjections d'insectes nuisibles.
Enfin, les murs de la cuisine présentent des salissures ainsi que des traces de projection et de déjections d'insectes nuisibles (punaises de lit et cafards).
Les photographies jointes corroborent les descriptions réalisées.
En conséquence, il convient de constater que les locataires ont dégradé les différents murs du logement. Il y aura cependant lieu de retenir 30% de la somme due au titre de la vétusté du bien, les propriétaires ne pouvant solliciter que l'entièreté d'une remise à neuf soit mise à la charge des locataires, après 2 ans et 9 mois d'occupation des lieux et l'état des murs étant soit bon, soit moyen lors de l'entrée dans les lieux avec des défauts mentionnés (chocs, …).
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 2876,02 euros au titre de la remise en état des murs du logement loué.
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Concernant la peinture des boiseries et ferrures et notamment celle de la tuyauterie / plomberie, des portes (face + encadrement) et des plinthes, l'état des lieux d'entrée indique des plinthes en bon état ou en état moyen. Les portes sont quant à elles notées en bon état sauf pour celle de l'entrée qui est notée en état moyen et celle de la chambre 2 qui est notée en très bon état. Rien n'est noté quant à la peinture des tuyaux.
Les photos annexées au constat dressé par commissaire de justice le 21 février 2024 font apparaître que les plinthes du logement sont très sales, la peinture étant altérée, de même que pour les tuyaux des radiateurs.
En conséquence, il convient de constater que les locataires ont dégradé la peinture des plinthes et tuyauteries du logement. Il y aura cependant lieu de retenir 30% de la somme due au titre de la vétusté du bien, les propriétaires ne pouvant solliciter que l'entièreté d'une remise à neuf soit mise à la charge des locataires, après 2 ans et 9 mois d'occupation des lieux et l'état des plinthes étant soit bon, soit moyen lors de l'entrée dans les lieux.
Il y aura en revanche lieu de ne pas retenir les 975 euros sollicités au titre de la peinture des portes en ce que rien n'est précisé dans l'état des lieux de sortie quant au portes, les photographies jointes ne permettant par ailleurs pas d'établir leur état.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 411,47 euros au titre de la remise en état des peintures des boiseries et ferrures du logement loué.
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Concernant la pose et la fourniture d'un parquet et d'un carderont bois pour les sols du salon, du couloir et des deux chambres, l'état des lieux d'entrée relève que le sol de l'entrée est en bon état avec un coin abîmé, celui du salon est en très bon état, celui de la chambre 1 en bon état et celui de la chambre 2 en bon état également mais avec des traces et chocs.
Le constat dressé par commissaire de justice et valant état des lieux de sortie fait état de ce que les lames du parquet flottant de l'entrée sont disjointes et présentent des dégradations, les parquets des chambres 1 et 2 sont sales et les lames sont disjointes, le sol du séjour est sale et la saleté est collée au sol.
En conséquence, il convient de constater que les locataires ont dégradé les sols du salon, de l'entrée et des deux chambres. Il y aura cependant lieu de retenir 20% de la somme due au titre de la vétusté du bien, les propriétaires ne pouvant solliciter que l'entièreté d'une remise à neuf soit mise à la charge des locataires, après 2 ans et 9 mois d'occupation des lieux.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 1369,27 euros au titre du remplacement des sols de l'entée, du séjour et des deux chambres.
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S'agissant de la pose et la fourniture de dalles en PVC à clissé pour le sol de la salle de bain et des toilettes, l'état des lieux d'entrée indique que le sol des WC est en très bon état et celui de la salle de bain dans un état moyen.
Le constat dressé par commissaire de justice le 21 février 2024 indique quant à lui que le sol des WC présente, outre la saleté, des traces d'urine et de fèces. Le sol de la salle de bain présente quant à lui des salissures et des saletés, outre la présence de traces jaunâtres.
En conséquence, il convient de constater que les locataires ont dégradé les sols de la salle de bain et des WC. Il y aura cependant lieu de retenir 40% de la somme due au titre de la vétusté du bien, les propriétaires ne pouvant solliciter que l'entièreté d'une remise à neuf soit mise à la charge des locataires, après 2 ans et 9 mois d'occupation des lieux et alors qu'à leur entrée dans les lieux le sol de la salle de bain était déjà dans un état moyen.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 187,18 euros au titre du remplacement des sols de l'entée, du séjour et des deux chambres.
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Concernant le WC, l'état des lieux d'entrée ne note rien de particulier, il est donc présumé être en bon état.
Le constat dressé le 21 février 2024 relève que la cuvette est dans un état de saleté repoussante, avec fèces séchées, le WC ayant été récemment débouché selon les déclarations de la locataire.
Les photographies jointes font apparaître que les WC sont dans un état de saleté plus qu'avancé et que seule leur remplacement permettra de palier à la dégradation occasionnée. Cet élément, ne souffrant que peu de la vétusté, s'il est bien entretenu, la totalité de la somme déboursée sera retenue à la charge des locataires et de la caution.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 105 euros au titre du remplacement des WC.
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Enfin, s'agissant du nettoyage usuel de fin de chantier, celui ci est à mettre à la charge des locataires à hauteur de 70% compte tenu de l'ensemble des dégradations locatives ci dessus retenues.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 200,90 euros au titre du nettoyage usuel de fins de travaux.
Sur le remplacement d'un verrou :
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 52,99 euros pour le remplacement d'un verrou.
A l'appui de leur demande, il fournissent un ticket de caisse de Bricomarché du 26 février 2024 pour un verrou à hauteur de 52,90 euros.
L'état des lieux d'entrée, dans le paragraphe relatif aux clés, mentionne la présence de deux verrous et la remise de deux clés.
Le constat du 21 février 2024 mentionne qu'une seule clé du verrou du haut de la prote a été rendu.
En conséquence, l'absence de restitution de la clé du verrou du bas, les propriétaires ont du faire changer ce verrou et la totalité de la somme réclamée sera donc retenue.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 52,90 euros au titre du remplacement d'un verrou.
Sur le remplacement d'un robinet :
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 119 euros pour le remplacement d'un mitigeur.
A l'appui de leur demande, il fournissent un ticket de caisse de Conforama non daté pour un mitigeur à hauteur de 119 euros.
L'état des lieux d'entrée, mentionne une robinetterie de la salle de bain bon état, tout comme celle de la cuisine.
Le constat du 21 février 2024 mentionne que les éviers et robinets sont dans un état de saleté repoussante mais ne mentionne pas qu'ils sont hors d'usage.
En conséquence, en l'absence de preuve de l'impossibilité de nettoyer et de réutiliser un robinet, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le remplacement du four :
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 299,99 euros pour le remplacement du four.
A l'appui de leur demande, il fournissent une facture de Conforama du 6 avril 2024 pour l'achat d'un four d'une valeur de 299,99 euros.
L'état des lieux d'entrée, mentionne la présence d'un four en bon état dans la cuisine.
Le constat du 21 février 2024 mentionne que l'évier, la plaque de cuisson et le four sont dans un état de saleté repoussante, la présence de reliefs de nourriture séchés ainsi que de cafards morts étant relevée dans le four.
Il apparaît donc que le four a été rendu inutilisable par les locataires du fait de son absence d'entretien et de sa colonisation par des insectes nuisibles.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 299,99 euros au titre du remplacement du four.
Sur le remplacement de trois clés plates :
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 21,60 euros pour le remplacement de trois clés plates.
A l'appui de leur demande, il fournissent une facture réalisée par l'entreprise ULTRA SERVICES le 22 mai 2024 pour 3 clés plates à hauteur de 21,60 euros.
L'état des lieux d'entrée, dans le paragraphe relatif aux clés, mentionne la remise de 2 trousseaux de clés avec d'une part, une clé pour le verrou haut et le verrou bas et un badge et d'autre part, une clé pour le verrou haut et le verrou bas, un badge, une clé de boite aux lettres et une clé pour la cave.
Le constat du 21 février 2024 mentionne la remise d'une seule clé de verrou haut de la portée d'entrée et une clé VIGIK.
En conséquence, il apparaît qu'une clé de verrou haut et deux clés de verrou bas n'ont pas été restituées par les locataires. Toutefois, le remplacement d'un verrou ayant déjà été mis à la charge des locataires (un verrou ne saurait être vendu sans les clés afférentes), seul le remplacement d'une clé du 1er verrou pourra être mis à la charge des locataires.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 7,20 euros au titre du remplacement d'une clé.
Sur le remplacement du détecteur de fumée :
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 12,95 euros pour le remplacement d'un détecteur de fumée.
A l'appui de leur demande, il fournissent une facture de Castorama du 21 mai 2024 pour un détecteur de fumée valant 12,95 euros.
L'état des lieux d'entrée, tout comme le constat du 21 février 2024 ne mentionnent pas la présence d'un détecteur de fumée dans les lieux loués.
En conséquence, en l'absence de preuve de la présence d'un détecteur de fumée lors de l'entrée des locataires dans les lieux loués, Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] seront déboutés de leur demande de ce chef.
***
En conséquence, Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] les sommes suivantes :
-4034,51 euros au titre des loyers et charges impayées
-7887,66 euros au titre des dégradations locatives
sommes font il convient de déduire le montant du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux d'un montant de 505 euros,
Soit la somme totale de : 11417,17euros
C) Sur la perte locative pour immobilisation du logement du fait des travaux du 22 février au 21 mai 2024 (3 mois) :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] sollicitent la somme de 2115 euros correspondant à 3 mois de loyer pour immobilisation du logement du fait des dégradations commises.
Si Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] produisent des factures indiquant que différents travaux, notamment de remise en état du logement ont bien été réalisés, il n'est pas prouvé qu'une période de 3 mois était absolument nécessaire pour réaliser de tels travaux.
En outre, les propriétaires ne démontrent pas qu'ils auraient été en mesure de relouer le bien immédiatement après le départ des locataires, ne faisant état d'aucun bail signé ou dont la signature était prévue dans un délai très proche de celui de la remise des clés.
Ainsi, la demande d’indemnisation des propriétaires à ce titre sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
-Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront notamment le coût de l'assignation.
-Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A] et Madame [Y] [D], en leur qualité de locataires, et Monsieur [I] [A], en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 4034,51 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement situé [Adresse 4] , pris à bail le 2 mai 2021 et restitué le 21 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] la somme de 7382,66 euros au titre des réparations locatives relatives à ce même logement, déduction faite de la somme de 505 euros versées à l'entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation introductive d'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A], Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [A] à verser à Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] et Madame [J] [C] de leur demande d'indemnisation pour perte locative ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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