TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00156
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00156
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPO
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
M. [V] (LRAR)Mme [V] (LRAR) SAS MCS ET ASSOCIES (LRAR)Mme [L] (LRAR) SA AXA BANQUE (LRAR)Société BTP PREVOYANCE (LRAR) SA ORANGE BANK (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [D] (LRAR+LS)M. [V] (LS)Mme [V] (LS) SAS MCS ET ASSOCIES (LS)Mme [L] (LS) SA AXA BANQUE (LS)Société BTP PREVOYANCE (LS) SA ORANGE BANK (LS)Me [I] (LS) Me RIEHM (LS)Me ARFEUILLERE (LS)Me WEYGAND (LS)Service des saisie REM
le
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant,
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
Société BTP PREVOYANCE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante ni représentée
S.A. ORANGE BANK anciennement GROUPAMA BANQUE
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Attendu qu’à la suite d’une ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2011 délivrée par ce tribunal à l’encontre de monsieur [U] [D] et munie de la formule exécutoire le 10 mai 2011, la société BTP prévoyance a saisi ce tribunal d’une requête en saisie rémunération ; que le 3 avril 2012 la juridiction a constaté que monsieur n’était ni présent ni représenté à l’audience de conciliation ; qu’en conséquence la saisie des rémunérations a été ordonnée en règlement d’une somme de 15 899,51 euros ;
Que par la suite 13 créanciers sont intervenus à la procédure de saisie rémunération, et en dernier lieu, le 7 septembre 2021, la société AXA banque financement ;
Que par courrier du 29 novembre 2024 le débiteur a contesté la procédure de saisie au motif qu’en raison de l’ancienneté de la procédure initiée en 2012 « beaucoup de dossiers tombent sous le coup de la forclusion », cette sanction s’exprimant à travers une fin de non-recevoir ; qu’il sollicite donc la mainlevée de la procédure et l’arrêt immédiat de cette saisie avec, le cas échéant, « un nouveau décompte prenant en considération la forclusion des dossiers concernés » ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 février et 12 mars 2025, à laquelle monsieur [D] a été entendu en ses observations par lesquels il déclare régler chaque mois entre 400 et 500 euros, vivre seul, gagner 2 000 euros par mois et avoir une quinzaine de milliers d’euros de dettes ;
Que monsieur et madame [V], représentés, ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles ils estiment que la prescription a été interrompue par plusieurs actes d’exécution ;
Que madame [L] s’est pour sa part, opposée à la demande et reconventionnellement a sollicité la condamnation de monsieur [D] à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Que la société MCS et associés a également contesté l’acquisition d’une prescription et a conclu au débouté de la demande ;
Que les sociétés ORANGE BANK et AXA Banque Financement ainsi que la société BTP Prévoyance n’étaient ni présentes ni représentées ;
Que les parties présentes ou représentées étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu que tant que dure une procédure de saisie-arrêt les créanciers ont la faculté d’intervenir à ladite procédure ; que chacune de ces interventions est notifiée au débiteur qui a la faculté de contester le fondement sur lequel se base le créancier pour obtenir le règlement de sa créance ;
Qu’il résulte de la fiche comptable du 6 décembre 2024 que l’état des créances est le suivant :
créanciers
créance initiale en euros
restant dû en euros
BTP prévoyance
15 899, 51
2 424, 68
Société Groupama
630, 47
0
Monsieur et madame [V]
8 954, 14
1 519, 91
Société ORANGE BANK
2 345, 94
0
Société CA Consumer Finance
4 638, 43
0
Société CA consumer Finance
10 637, 29
0
Société ORANGE BANK
3 242,08
0
Société ORANGE BANK
5 959, 79
1 721, 31
ES ÉNERGIE [Localité 19]
1 972, 20
0
MCS et associés
13 100, 11
3 159, 87
Madame [L]
7 242, 42
5 702, 40
AXA BANQUE FINANCEMENT
1 207, 58
1 099, 07
Que le solde des sommes restant dues est de 15 627,24 euros ;
Que cette fiche ne reprend toutefois pas l’intégralité des différentes interventions compte tenu des différentes mainlevées et des rejets qui ont été ordonnés ;
Attendu que pour s’opposer aux différentes interventions à la procédure de saisie sur rémunérations, monsieur [D] soutient que certains de ses créanciers sont forclos sans toutefois préciser lesquels ;
Que par ailleurs, et accessoirement, forclusion et prescription sont deux notions différentes ;
Qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de rechercher à la place du demandeur quels sont les créanciers concernés par une éventuelle forclusion ; que monsieur [D] sera donc débouté de sa demande ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de madame [L] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [U] [D] de sa demande ;
DÉBOUTE madame [Z] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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