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TJ 67482, 28 mai 2025, RG 24/00156


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Date
28/05/2025
Numéro
24/00156
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
6868484d4965b5d9df3284be

Texte de la décision

6,959 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]


ILLKIRCH JEX
N° RG 24/00156
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHPO


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

M. [V] (LRAR)Mme [V] (LRAR) SAS MCS ET ASSOCIES (LRAR)Mme [L] (LRAR) SA AXA BANQUE (LRAR)Société BTP PREVOYANCE (LRAR) SA ORANGE BANK (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :

M. [D] (LRAR+LS)M. [V] (LS)Mme [V] (LS) SAS MCS ET ASSOCIES (LS)Mme [L] (LS) SA AXA BANQUE (LS)Société BTP PREVOYANCE (LS) SA ORANGE BANK (LS)Me [I] (LS) Me RIEHM (LS)Me ARFEUILLERE (LS)Me WEYGAND (LS)Service des saisie REM
le

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparant en personne

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30

Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant,

Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante ni représentée

Société BTP PREVOYANCE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante ni représentée

S.A. ORANGE BANK anciennement GROUPAMA BANQUE
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Attendu qu’à la suite d’une ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2011 délivrée par ce tribunal à l’encontre de monsieur [U] [D] et munie de la formule exécutoire le 10 mai 2011, la société BTP prévoyance a saisi ce tribunal d’une requête en saisie rémunération ; que le 3 avril 2012 la juridiction a constaté que monsieur n’était ni présent ni représenté à l’audience de conciliation ; qu’en conséquence la saisie des rémunérations a été ordonnée en règlement d’une somme de 15 899,51 euros ;

Que par la suite 13 créanciers sont intervenus à la procédure de saisie rémunération, et en dernier lieu, le 7 septembre 2021, la société AXA banque financement ;

Que par courrier du 29 novembre 2024 le débiteur a contesté la procédure de saisie au motif qu’en raison de l’ancienneté de la procédure initiée en 2012 « beaucoup de dossiers tombent sous le coup de la forclusion », cette sanction s’exprimant à travers une fin de non-recevoir ; qu’il sollicite donc la mainlevée de la procédure et l’arrêt immédiat de cette saisie avec, le cas échéant, « un nouveau décompte prenant en considération la forclusion des dossiers concernés » ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 février et 12 mars 2025, à laquelle monsieur [D] a été entendu en ses observations par lesquels il déclare régler chaque mois entre 400 et 500 euros, vivre seul, gagner 2 000 euros par mois et avoir une quinzaine de milliers d’euros de dettes ;

Que monsieur et madame [V], représentés, ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles ils estiment que la prescription a été interrompue par plusieurs actes d’exécution ;

Que madame [L] s’est pour sa part, opposée à la demande et reconventionnellement a sollicité la condamnation de monsieur [D] à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;

Que la société MCS et associés a également contesté l’acquisition d’une prescription et a conclu au débouté de la demande ;

Que les sociétés ORANGE BANK et AXA Banque Financement ainsi que la société BTP Prévoyance n’étaient ni présentes ni représentées ;

Que les parties présentes ou représentées étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 mai 2025 ;

SUR CE :

Attendu que tant que dure une procédure de saisie-arrêt les créanciers ont la faculté d’intervenir à ladite procédure ; que chacune de ces interventions est notifiée au débiteur qui a la faculté de contester le fondement sur lequel se base le créancier pour obtenir le règlement de sa créance ;

Qu’il résulte de la fiche comptable du 6 décembre 2024 que l’état des créances est le suivant :

créanciers
créance initiale en euros
restant dû en euros

BTP prévoyance

15 899, 51

2 424, 68

Société Groupama

630, 47

0

Monsieur et madame [V]

8 954, 14

1 519, 91

Société ORANGE BANK

2 345, 94

0

Société CA Consumer Finance

4 638, 43

0

Société CA consumer Finance

10 637, 29
0

Société ORANGE BANK

3 242,08

0

Société ORANGE BANK

5 959, 79

1 721, 31

ES ÉNERGIE [Localité 19]

1 972, 20

0

MCS et associés

13 100, 11

3 159, 87

Madame [L]

7 242, 42

5 702, 40

AXA BANQUE FINANCEMENT

1 207, 58

1 099, 07

Que le solde des sommes restant dues est de 15 627,24 euros ;

Que cette fiche ne reprend toutefois pas l’intégralité des différentes interventions compte tenu des différentes mainlevées et des rejets qui ont été ordonnés ;

Attendu que pour s’opposer aux différentes interventions à la procédure de saisie sur rémunérations, monsieur [D] soutient que certains de ses créanciers sont forclos sans toutefois préciser lesquels ;

Que par ailleurs, et accessoirement, forclusion et prescription sont deux notions différentes ;

Qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie de rechercher à la place du demandeur quels sont les créanciers concernés par une éventuelle forclusion ; que monsieur [D] sera donc débouté de sa demande ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de madame [L] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [U] [D] de sa demande ;

DÉBOUTE madame [Z] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] [D] aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 28 mai 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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