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TJ 67482, 2 juill. 2025, RG 25/00930


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Date
02/07/2025
Numéro
25/00930
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
686848574965b5d9df328643

Texte de la décision

6,292 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Tél . [XXXXXXXX01]

Juge des Libertés et de la Détention

DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00930 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVC2

Le 02 Juillet 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête de Mme [O] [H] née le 28 Décembre 1962 à [Localité 6] en date du 23 juin 2025 réceptionnée au greffe en date du 23 juin 2025, tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Mme [R] [C], actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 22 avril 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 25 avril 2024 ;

Vu l’avis motivé ;

Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [O] [H], régulièrement convoquée, présente ;

Mme [R] [C], régulièrement convoquée absente, représentée par Me Séverine VOLTOLINI , avocate de permanence ;

MOTIFS

Le 22 avril 2024, Mme [R] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l'EPSAN de [Localité 4], prise en charge qui s'est poursuivie sous le régime d'une hospitalisation complète conformément à une décision du directeur de l'établissement en date du 25 avril 2024, puis après contrôle du juge des libertés et de la détention selon une ordonnance de maintien d'hospitalisation sans consentement rendue le 28 avril 2025.

Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 23 juin 2025, Mme [O] [C], épouse [H], a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de sa soeur, Mme [R] [C].

Entendue à l'audience, Mme [O] [C], épouse [H] persiste en sa demande, et précise que lors de la demande d’admission, le 22 avril 2024, elle aurait signé la demande d’admision de sa soeur en hospitalisation complète, “sous pression”.

Sur la forme

En application des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-10 du code de la santé publique, il y a lieu de considérer que la demande est recevable.

Sur le fond

Mme [O] [C], épouse [H], soeur de la patiente, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète, l’estimant mal fondée et n’étant pas conforme au respect des droits fondamentaux de sa soeur. Au terme de sa requête écrite, elle estime également qu’une demande de tutelle a été mise en place suite à une demande de l’établissement de soins, mesure qui n’est pas justifiée.

Il y a lieu d’observer au préalable que Mme [R] [C] n’a pas souhaité comparaîtreà l’audience et que l’avocate qui la représentait a pu indiquer à l’audience qu’après contact téléphonique pris avec elle, la patiente lui avait fait très clairement part de son intention de rester hospitalisée, n’ayant aucunement, elle, sollicité la mainlevée de la mesure.

Il y a lieu de relever ensuite qu’en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 1ère 19 octobre 2016 n° 16-18.849 et Civ. 1ère 24 juin 2020 n° 19-15.908), le juge ayant déjà statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, et en dernier lieu le 28 avril 2025, il n’est plus possible d’invoquer par la suite une quelconque irrégularité qui aurait pu affecter la procédure d’admission en soins contraints.

Il y a lieu de relever enfin qu’en l’état du dernier médical, daté du 24 juin 2025, le contact avec la patiente est globalement correct, quoique fluctuant, suite à la persistance d’idées délirantes de persécution. La patiente présente un trouble du cours de la pensée, outre des propos délirants en réseau à thématique de persécution, avec une adhésion complète au délire et une forte participation affective. La patiente est ambivalente par rapport au traitement. Les troubles du jugement sont importants et la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée, les conditions apparaissant réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [O] [C], épouse [T], née le 28 Décembre 1962 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.

Le Greffier

Le Président

copie transmise par mail le 02 Juillet 2025 à :
-Mme [R] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Séverine VOLTOLINI , Conseil de Mme [R] [C]
- SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
- Mme [O] [H], tiers et demandeur ;
Le Greffier

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