TJ 31555, 27 juin 2025, RG 23/03985
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03985 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHNR
NAC: 64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
(HOMOLOGATION ACCORD)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [J] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Copies executoires délivrées
le
aux avocats
DEFENDEURS
M. [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
Mme [Z] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2023, par lequel Mme [J] [T] épouse [P] et M. [A] [X] ont assigné M. [B] [C] et Mme [Z] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation des préjudices subis ;
Vu la convocation des parties à une audience de règlement amiable ayant lieu le 18 décembre 2024 ;
Vu le soit transmis du juge du règlement amiable du 2 janvier 2025 indiquant qu’il avait été mis fin à l’audience de règlement amiable mais que les parties avaient trouvé des accords qu’elles devaient formaliser plus tard ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 par Mme [J] [T] épouse [P] et M. [A] [X] aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, de :
- homologuer l’accord trouvé par les parties;
- prendre acte du désistement d’instance ;
-prendre acte que chaque partie conservera ses frais.
Vu les observations écrites transmises par voie électronique le 27 mai 2025 par M. [B] [C] et Mme [Z] [C] concluant aux mêmes fins ;
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
L’article 1565 alinéa 1 du même code indique : “L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
En l’espèce, les parties demandent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel, signé le 25 février 2025.
Celui-ci est signé par l’ensemble des parties, contient des concessions réciproques conformément à l’article 2044 du code civil, et prévoit qu’il entrera en vigueur à compter de son homologation par le juge judiciaire de [Localité 10].
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le le 25 février 2025.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
Conformément aux prévisions des parties, chacune gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le le 25 février 2025 entre Mme [J] [T] épouse [P] et M. [A] [X] et M. [B] [C] et Mme [Z] [C] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux termes du protocole d’accord ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
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