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TJ 26362, 3 juill. 2025, RG 24/00796


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00796
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68684bd34965b5d9df32918c

Texte de la décision

4,378 caractères

Minute n°
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ

JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.C.I. COULMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD
en présence de [H] [O], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00796 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNJ
La SCI COULMIERS a donné à bail à M. [U] [N] un logement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 2]) par contrat prenant effet au 1er avril 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 1100 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI COULMIERS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2024 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [U] [N] au paiement :
* de la somme de 3 823,65 euros outre les loyers échus ou à échoir arrêtée au 9 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2023 et a fait l'objet d'un renvoi, en vue de l’actualisation de la dette.

À l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SCI COULMIERS a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celles formées au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [U] [N] a comparu et n'a pas présenté de demande. Il explique avoir régler la totalité de la dette, ce qui n’est pas contesté par le bailleur.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il est constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [U] [N] doit être considéré comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, M. [U] [N] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la SCI COULMIERS les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate le désistement de la SCI COULMIERS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [U] [N] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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