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TJ 98735, 4 juill. 2025, RG 25/00173


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
6868b18a0cb281e246468cb3

Texte de la décision

2,914 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00173
N° Portalis DB36-W-B7J-DHB4
AUDIENCE DU : 04 juillet 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Thierry LEFEVRE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 03 juillet 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 03 juillet 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [E] [U], né le 03 Février 1992 à [Localité 1],

à la demande de l’Association Tutelger, tutrice (jugement du Juge des tutelle de PAPEETE en date du 24/4/2018 - RG N° 13/00047) en date du 01 juillet 2025, et des pièces y annexées;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 03 juillet 2025,

Vu la communication de la requête le 03 juillet 2025 :

- à [E] [U] qui fait l’objet de soins,
- à Association Tutelger, tutrice ([O] [T] - mandataire judiciaire), qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Laurent CURT, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 26/06/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 27/06/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 29/06/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 03/07/2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [E] [U] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 04 juillet 2025

Le juge

Notifiée le 04 juillet 2025 à :

☐ La personne hospitalisée

☐ Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ L’avocat

☐ Tiers (tutelger)

☐ Procureur de la République

Le greffier,

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