CA Paris, 12 mars 2025, RG 23/00548
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/381868
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOGZ
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 578
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARLU [L] AVOCATS
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Svetlana OUDAR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 12 Mars 2025,
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 16 631,67 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl [L] Avocats,
- constaté des paiements effectués à hauteur de 8 300 euros HT,
- dit en conséquence que M. [K] devra verser à la somme de 8 331,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision et de fixer les honoraires à la somme qu'il a réglée à hauteur de 8 300 euros HT ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales modificatives soutenues à l'audience par la Selarl [L] Avocats qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer ses honoraires à 16 631,67 euros HT,
- de dire que M. [K] n'a réglé que la somme de 5 200 euros HT ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [K] expose qu'il a été incarcéré de mai à septembre 2022 et qu'il n'a jamais rencontré son avocat avant sa sortie de maison d'arrêt ; il en conclut qu'il n'a pas donné de mandat avant cette date et cependant il expose à l'audience ne pas contester tout ce que la Selarl [L] Avocats a accompli avant le 5 septembre 2022, à savoir la contestation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022, la rédaction des mémoires et la requête aux fins d'aménagement de sa peine.
Au surplus, M. [K] ne demande pas le remboursement des sommes qu'il a déjà réglées à la Selarl [L] Avocats qui portent sur des diligences accomplies dès le 19 mai 2022 et notamment sur des factures émises le 19 mai 2022 pour le recours contre l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022 à hauteur de 2 200 euros HT et le 6 septembre 2022 pour la requête au juge de l'application des peines à hauteur de 3 000 euros HT.
Ce montant total de 5 200 euros a été réglé pour des prestations antérieures à septembre 2022 et M. [K] n'en demande pas le remboursement, ce qui conduit à constater que le mandat qu'il a confié à son avocat n'est pas remis en cause.
Par contre, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
La fiche de diligences de la Selarl [L] Avocats indique que cette dernière a consacré 89 heures au dossier de M. [K] portant sur la contestation de quatre arrêtés préfectoraux, des recours devant le tribunal administratif de Rouen, devant la cour d'appel administrative de Rouen, des référés suspensions et des sursis à exécution.
La Selarl [L] Avocats a rédigé un mémoire d'appel, une requête auprès du juge de l'application des peines, des recours, une requête aux fins de référé suspension.
Ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne, mais qu'elle a nécessité, au vu du nombre d'actes un temps d'analyse et de rédaction assez important, justifiant le temps indiqué dans la fiche de diligences.
Par contre, la Selarl [L] Avocats ne démontre pas avoir informé son client du taux horaire pratiqué par son cabinet.
La Selarl [L] Avocats indique seulement avoir consacré 88h52 au dossier et sollicite la somme totale de 16 631,67 euros HT, ce qui revient à constater que le taux horaire pratiqué dans ce dossier s'élève à 188 euros HT, ce qui doit être considéré comme un taux parfaitement raisonnable qu'il convient de retenir.
M. [K] soutient avoir réglé la somme totale de 8 300 euros HT, ce qui est contesté par la Selarl [L] Avocats, alors même que sa facture finale du 12 octobre 2022 est libellée comme suit :
'temps passé du 19 mai au 12 octobre 2022 : 16 631,67 euros,
demande provision : 3 100 euros,
règlements effectués : 5 200 euros,
Solde restant dû : 8 331,67 euros HT', ce qui démontre amplement que la Selarl [L] Avocats reconnaît que M. [K] lui a réglé la somme totale de 8 300 euros HT.
Dès lors la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [K] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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