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CA Orleans, 4 juill. 2025, RG 25/01945


Vérifier : CA Orleans, 4 juill. 2025, RG 25/01945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
25/01945
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6868b37875a2d196dbc19165

Texte de la décision

5,196 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 JUILLET 2025

Minute N° 639/2025

N° RG 25/01945 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2025 à 13h50

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [M] [L]

né le 09 avril 1989 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne

libre, sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],

non comparant, représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 04 juillet 2025 à 10h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 13h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [L] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 juillet 2025 à 08h42 par Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;

Après avoir entendu Maître Jean-Michel LICOINE en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCÉDURE :

Par une ordonnance du 2 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [M].

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 3 juillet 2025 à 8h42, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de ladite décision.

MOYENS DES PARTIES :

Dans son mémoire, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique soutient avoir saisi les autorités consulaires de Guinée dès le 18 avril d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer et avoir relancé ces dernières les 25 et 27 mai 2025. La préfecture indique que l'UCI a, par retour de courriel du 27 mai 2025, indiqué que la demande d'identification était en cours de traitement. La préfecture ajoute qu'un vol est réservé pour le 16 juillet prochain et que l'intéressé a manifesté sa volonté de rejoindre son pays d'origine.

RÉPONSE AUX MOYENS :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré qu'il n'existait en l'état aucune perspective d'éloignement concernant Monsieur [L], en l'absence de réponse de la part des autorités consulaires guinéennes et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de prolongation de la rétention visées à l'article L742-5 du CESEDA.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en son entier dispositif.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 juillet 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [M] [L] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 57

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 juillet 2025 :

Monsieur [M] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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