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CA Grenoble, 3 juill. 2025, RG 25/01374


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2025, RG 25/01374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/01374
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6868b5199508abe85120460e

Texte de la décision

2,282 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/01374 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVBV

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 03 JUILLET 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00263 )

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

en date du 01 avril 2025

suivant déclaration d'appel du 11 avril 2025

Vu la procédure entre :

M. [U] [R] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

M. [Z] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTS

Et

Me [L] [D], mandataire judiciaire, a été désigné liquidateur judiciaire de l'EARL VERGERS [R] par jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 10.04.2019 confirmé par la Cour d'appel de Grenoble par un arrêt en date du 17.07.2019, et par extension à la SCI AGRI [R] par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 20.11.2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 27.02.2020.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIME

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01374 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVBV,

Attendu que par conclusions en date du 27 juin 2025, M. [U] [R] et M. [Z] [R] déclarent se désister de leur appel ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, l'intimée n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à M. [U] [R] et M. [Z] [R] de leur désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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