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CA Douai, 25 juin 2025, RG 24/00023


Vérifier : CA Douai, 25 juin 2025, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/00023
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
JRDP
Type
other
Id
6868b5209508abe85120466e

Texte de la décision

12,094 caractères

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE DOUAI

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

minute n° 19/25

n° RG : 24/0023

A l'audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de

M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :

Sur la requête de :

Mme [X] [Z]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 8]

ayant pour avocat Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de Saint-Omer, demeurant [Adresse 2], substituée à l'audience par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille

Les débats ayant eu lieu à l'audience du 7 mai 2025, à 10 heures

L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des affaires juridiques

dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune

JRDP - 23/24 - 2ème page

Exposé de la cause

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024, Mme [X] [Z] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.

Mme [Z] a été mise en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du chef de meurtre commis par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et placée en détention provisoire par ordonnance en date du 22 juin 2021 du juge des libertés et de la détention de ce tribunal.

La détention provisoire de Mme [Z] a été prolongée par ordonnances des 7 juin 2022 et 12 décembre 2023.

Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d'assises du Pas-de-[Localité 7] a acquitté Mme [Z] et a ordonné sa remise en liberté immédiate.

La détention de Mme [Z] a donc duré du 22 juin 2021 (date du mandat de dépôt) au 11'janvier 2024 (date de sa remise en liberté), soit pendant 933 jours.

Pour cette détention injustifiée, elle sollicite dans son dernier jeu de conclusions que lui soient allouées les sommes de :

- 189 600 € en réparation de son préjudice moral ;

- 17'818,08 € en réparation du préjudice financier lié à la perte de revenus';

- 1'200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions n° 2 du 16 avril 2025, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral de la requérante soit indemnisé à hauteur de 70'000 €, que son préjudice matériel soit fixé à la somme de 14'526 €, que sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions et qu'elle soit déboutée du surplus de ses demandes.

Dans ses conclusions du 31 mars 2025, le ministère public propose que le préjudice moral de Mme [Z] soit indemnisé à hauteur de 70'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions'et qu'elle soit déboutée du surplus de ses demandes.

Lors de l'audience du 7 mai 2025, le conseil de Mme [Z] maintient ses demandes indemnitaires.

L'Agent judiciaire de l'Etat se référant à ses écritures maintient son offre indemnitaire. Le ministère public demande que la somme de 14'526 € soit allouée à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel et pour le surplus s'en réfère à ses écritures.

Aux termes des débats, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi

vidant son délibéré à l'audience de ce jour,

SUR CE,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.

JRDP - 23/24 - 3ème page

En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'assises du 11 janvier 2024.

Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d'assises du Pas-de-[Localité 7] en date du 28 juin 2024 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [Z].

Sur le préjudice moral :

Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.

La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. Enfin la surpopulation pénale et les effets qu'elle provoque sur les conditions de détention peut constituer une circonstance aggravante.

Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la requérante contient la mention des condamnations suivantes :

le 24 janvier 2010, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de fabrication de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, offre, détention et acquisition de moyen de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés';

le 17 septembre 2012, par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.

Il s'ensuit que Mme [Z] n'avait jamais été incarcérée avant son placement en détention provisoire.

Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral.

La requérante fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':

la gravité des faits poursuivis';

la privation des liens familiaux et la souffrance de ses proches.

S'agissant de la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l'exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite.

Il convient, en effet, de relever que Mme [Z] ne démontre pas en quoi la qualification juridique donnée aux faits a rendu ses conditions de détention plus difficiles. Cette circonstance ne saurait donc être retenue.

S'agissant de la rupture des liens familiaux, cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral que pour autant qu'elle soit établie. Mme [Z] indique qu'en raison de son incarcération, son fils [E], âgé de 10 ans au moment des faits, a dû être placé chez un tiers digne de confiance par le juge des enfants de [Localité 9]. Elle n'a pu obtenir son premier parloir avec lui qu'en 2023, soit un an et demi

JRDP - 23/24 - 4ème page

après son placement en détention. Elle précise n'avoir pu récupérer la garde de son fils qu'à l'issue d'un jugement prononcé le 9 septembre 2024, soit neuf mois après la décision d'acquittement. Elle ajoute n'avoir eu, durant sa détention, que peu de contacts avec ses trois autres enfants majeurs.

Il ressort des pièces produites aux débats que la détention provisoire de Mme [Z] a conduit au placement de son fils mineur chez un tiers de confiance jusqu'au 9 septembre 2024 et qu'elle n'a pu obtenir son premier parloir avec lui qu'en 2023. Il en résulte nécessairement un préjudice lié à l'incarcération.

En revanche, s'agissant de ses trois autres enfants majeurs, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle entretenait des liens avec eux et qu'ils se sont vu refuser des parloirs durant son incarcération.

La souffrance des proches de Mme [Z] consécutive à sa détention injustifiée, invoquée par celle-ci, à titre de circonstance majorant son préjudice moral, à la supposer même établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, constitue un préjudice indirect non indemnisable au titre du préjudice moral subi par la requérante.

En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par Mme [Z] à la somme de 80'000 €.

Sur le préjudice matériel

Mme [Z] soutient qu'à la suite de son placement en détention provisoire, elle a perdu le bénéfice de l'allocation mensuelle de 967,96 € perçue au titre du revenu de solidarité active et de l'allocation logement. Elle précise avoir perdu le bénéfice de l'allocation logement dès le mois de juillet 2021 et du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Elle n'a pu récupérer les prestations sociales qu'à compter du mois de mai 2024. Elle sollicite la somme de 17'818,08 € et produit, au soutien de sa demande, une copie des attestations de la [6] à compter de mai 2021.

Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que Mme [Z] a continué de percevoir le revenu de solidarité active jusqu'en octobre 2021 à hauteur de 538 € par mois et a cessé de le percevoir jusqu'en mai 2024. Or, il résulte de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles que le versement aurait dû reprendre à compter du premier jour du mois suivant la levée d'écrou, soit à compter de février 2024. Mme [Z] n'explique pas la raison pour laquelle les versements n'ont repris qu'au mois de mai 2024'et ne justifie pas avoir entrepris de démarches à l'issue de la levée d'écrou.

L'indemnisation ne peut donc porter que sur la période comprise entre novembre 2021 et janvier 2024, soit pendant une durée de 27 mois, ce qui représente la somme de 14'526 € (538 € x 27 mois).

Cette somme sera donc allouée à Mme [Z] au titre de son préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles :

Il sera alloué à Mme [Z] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Après débats en audience publique

statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable la requête de Mme [X] [Z] ;

ALLOUONS à Mme [X] [Z] la somme de quatre-vingt mille euros (80 000 €) au titre de son préjudice moral';

JRDP - 23/24 - 5ème page

ALLOUONS à Mme [X] [Z] la somme de quatorze mille cinq cent vingt-six euros (14'526 €) au titre de son préjudice financier lié à la perte des minima sociaux';

ALLOUONS à Mme [X] [Z] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de Douai le 25 juin 2025,

en présence de M Antoine STEFF, avocat général,

assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.

Le greffier Le premier président

C. BERQUET J. SEITHER

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