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CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 25/06063


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juill. 2025, RG 25/06063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
25/06063
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
Id
6868b6b62f06adf21413c385

Texte de la décision

6,177 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 4 JUILLET 2025

N° 2025/161

Rôle N° RG 25/06063

S.C.P. CBF & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES

SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

C/

Société INDIGO BATIMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la cour :

Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence N°2025/96 du 25 avril 2025.

DEMANDEUR A LA REQUETE

INTIMEE

SAS INDIGO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDERESSES A LA REQUETE

APPELANTES

SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

S.C.P. CBF & ASSOCIES représentée par Maître [R] [N] agissant en sa qualité de co-administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

Intervenante forcée

sise [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES représentée par Maître [X] [J] agissant en sa qualité de co-administrateur de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE

Intervenante forcée

sise [Adresse 3]

toutes trois représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistées de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL [Y] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS FINANCIÈRE IMMOBILIÈRE BORDELAISE, désignée en lieu et place de la SELARL EKIP par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024

Intervenante forcée


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

a statué sans audience, les parties en ayant été avisées ainsi que du fait que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt au fond en date du 25 avril 2025 portant le n° de minute 2025/96,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 14 mai 2025 par Maître Ermeneux pour le compte de la SAS Indigo Bâtiment.

Vu l'invitation adressée le 22 mai 2025 à Maître Roselyne Simon-Thibaut, conseil de la société Financière Immobilière Bordelaise de présenter ses éventuelles observations sous quinzaine et l'information de la date du prononcé de la décision sans audience,

Vu également les conclusions récapitulatives sur requête notifiées le 22 mai 2025 pour le compte de la SAS Indigo Bâtiment,

Vu l'absence d'observation de la part de l'avocate constituée à la fois pour la société Financière Immobilière Bordelaise et pour ses coadministrateurs,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il y a notamment lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.

Le juge peut être saisi - comme c'est le cas en l'espèce - par simple requête de l'une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt au fond rendu le 25 avril 2025 (n° de minute 2025/96) est entaché de deux erreurs matérielles.

En effet, dans l'en-tête de l'arrêt (page 1) il est omis de mentionner comme partie à l'instance la SELARL [Y] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, désignée en lieu et place de la SELARL Ekip par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024.

De même, dans le corps de l'arrêt il est noté : «'la décision sera également confirmée en ce qu'il a été alloué une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à la SAS Indigo Bâtiment ». Le tribunal de commerce de Bordeaux ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Financière Immobilière Bordelaise par jugement du 15 février 2023, il convient, dans le dispositif de l'arrêt, de fixer cette créance au passif de la société.

Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

Dit - au vu de la requête de la SAS Indigo Bâtiment 22 mai 2025- que l'arrêt de cette chambre en date du 25 avril 2025 comporte une erreur matérielle dans son chapeau (page 1) et dans son dispositif (page 7) qui seront rectifiés comme suit':

- en page 1, dans le chapeau il sera mentionné que la SELARL [Y] [D] intervient en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, désignée en lieu et place de la SELARL Ekip par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 janvier 2024 ;

- en page 7, dans le dispositif, il sera mentionné : Fixe la créance de la SAS Indigo Bâtiment au passif de la SAS Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.

Le Greffier, La Présidente,

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