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TJ 98818, 7 juill. 2025, RG 24/01960


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Date
07/07/2025
Numéro
24/01960
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
686b7eb9dd7001754d56dd70

Texte de la décision

6,625 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01960 - N° Portalis DB37-W-B7I-F55G

JUGEMENT N°25/

Notification le : 07 juillet 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 5], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [T] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8]

2- [G] [V]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]

3- [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]

tous trois demeurant ensemble [Adresse 6]

tous trois non comparants, ni représentés

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 07 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête introductive d’instance signifiée le 21 août 2024 à M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V], la société GAN OUTRE-MER IARD demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
- condamner solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] à lui payer une somme de 1 304 473 francs CFP,
- condamner solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] à lui payer une somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions de la société GAN OUTRE-MER IARD pour l’exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.

SUR CE

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation ou la signification de la requête introductive d'instance n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation ou la signification de la requête introductive d'instance a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande en condamnation :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »

En l’espèce, la compagnie GAN OUTRE-MER IARD a indemnisé à hauteur de 1 137 366 francs CFP M. [L] [N] de la perte de son véhicule Mitsubishi immatriculé 335038 NC, à la suite d’un vol.

Il ressort des pièces du dossier, en particulier des constatations des militaires de la gendarmerie nationale et des déclarations de M. [T] [F] qui reconnait en totalité les faits, que ce dernier a procédé au vol de ce véhicule, puis a causé l’accident ayant entraîné sa destruction totale.

Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [F], mineur au moment des faits, et ses responsables légaux, à indemniser la société GAN OUTRE-MER IARD à hauteur de la somme de 1 304 473 francs CFP.

Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, elle sera donc ordonnée. Il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 1 304 473 francs CFP (un million trois cent quatre mille quatre cent soixante-treize) francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [F], M. [U] [F] et Mme [G] [V] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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