TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02604
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZCY
Minute : 25/00137
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Monsieur [N] [J]
C/
Société MARKETPRIME SOLUTIONS
Représentant : M. [L] [C]
copie exécutoire :
Monsieur [N] [J]
Copie certifiée conforme :
Société MARKET PRIME SOLUTIONS
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Société MARKETPRIME SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ayant pour représentant Monsieur [L] [C]
Le 1er octobre 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation entre M. [N] [J], [Adresse 2] et la société MARKETPRIME SOLUTIONS, [Adresse 3] et ce, du fait de l’absence de celle dernière,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 9 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [N] [J] à l’encontre de la société MARKETPRIME SOLUTIONS pour la condamner à :
- 1 349,98 € au principal,
- 500 € de dommages et intérêts,
M. [J] a acheté pour la somme de 1 349,98€ le 21 mars 2024 sur le site web de la société MARKETPRIME SOLUTIONS, un lot de vêtements d’occasion. La livraison n’est pas conforme à la commande effectuée. M. [J] en demande le remboursement intégral,
Par courrier du greffe en date du 21 octobre 2024, les parties sont convoquées à compa-raitre le 3 décembre 2024,
La convocation destinée à la société MARKETPRIME SOLUTIONS, est retournée avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » au tribunal le 18 novembre 2024,
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [N] [J] comparait,
La société MARKETPRIME SOLUTIONS n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 4 février 2025 pour citation du défendeur par voie d’huissier,
Le 17 janvier 2025, à la demande de M. [N] [J], M. [L] [C], en sa qualité de représentant de la société unipersonnelle MARKETPRIME SOLUTIONS est cité à comparaitre par voie d’huissier devant le tribunal de proximité de Saint Ouen le 4 février 2025, le montant des dommages et intérêts demandés a été augmenté de 500€ à 1 200 €,
L’acte a été transformé en procès-verbal de recherches, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [L] [C] étant inconnu à l’adresse indiquée,
A l’audience du 4 février 2025, M. [N] [J] n’est ni présent ni représenté,
Ni M. [L] [C], ni la société MARKETPRIME SOLUTIONS ne sont présents ou représentés,
La caducité d’assignation a été prononcée le 4 février 2025, conformément aux articles 385, 406 et 468 du Code de procédure civile,
Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal le 10 février 2025, M. [N] [J] a sollicité le relevé de caducité conformément à l’article 468 du Code
de procédure civile,
Le 5 mars 2025, au vu des raisons invoquées par M. [J] justifiant son absence à la dernière audience, une ordonnance de rapport de la décision du 4 février 2025 ordonne la réinscription de l’affaire au rôle et la renvoie au 6 mai 2025,
A l’audience du 6 mai 2025, M. [N] [J] comparait,
M. [L] [C], représentant de MARKETPRIME SOLUTIONS n’est ni présente ni représentée,
M. [J] rappelle avoir passé commande de 100 pantalons sur le site web de MARKETPRIME SOLUTIONS. Les 97 pantalons livrés dans quatre cartons étaient en très mauvais état et invendables. M. [J] avait le projet de les revendre sur le net 20€ pièce. M. [J] réitère les demandes exposées dans sa requête,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, M. [L] [C] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article L.221-18 du Code de la consommation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1)sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [J] soumet au débat les pièces suivantes :
- relevé CCP du 09/04/24 de M. [J],
- échanges de textos de mars 2024 pour la commande,
- contrat de vente,
- conditions générales de vente,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS,
2) sur la demande au principal
Courant mars 2024, M. [N] [J] passe commande sur le site internet de FRIP’O BOUTIQUE, de la société MARKETPRIME SOLUTIONS, immatriculée au RCS sous le numéro 898618939R et domiciliée [Adresse 3], d’un lot de vêtements d’occasion, soit cent pièces de pantalons et pulls Ralph Lauren,
Un contrat de vente en ligne, n°193, envoyé par mail, est conclu le 21 mars 2024 : la livraison est effectuée le 26 mars 2024 en quatre cartons au domicile de M. [N] [J] après que celui-ci a réglé par carte bancaire le 21 mars 2023 la somme de 1349,98 €,
Le 27 mars 2024, M. [J] informe par mail faire valoir son droit de rétrataction et demande le remboursement intégral de sa commande,
FRIP’OP BOUTIQUE a accusé réception le 6 avril 2024 de la demande de rétractation de M. [J] mais n’a jamais donné suite,
M. [J] a décidé, après l’échec de la tentative de conciliation, de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus,
M. [J] qui a passé sa commande sur le site web de FRIP’OP BOUTIQUE a choisi les pantalons et pulls de marque Ralph Lauren d’après la description fournie par le site,
Dès réception des quatre colis contenant la commande, il a aussitôt jugé que l’état des vêtements ne correspondait pas à ce qu’il attendait, ce qui est attesté par la série de photos fournies et fait valoir son droit de rétractation,
Les conditions générales de vente de la boutique en ligne stipulent dans l’introduction : « Chez Frip’Op Boutique, votre satisfaction est notre priorité. Nous comprenons que parfois, un produit ne peut pas correspondre à vos attentes. C’est pourquoi nous offrons une politique de retour et de remboursement transparente et juste pour garantir une ex-périence d’achat agréable et sécurisée.
Durée de la politique de retour : les retours des produits peuvent être effectués dans les 30 jours suivant la réception de votre commande (…) »,
M. [J] a, dès réception de sa commande, suivi la procédure indiquée pour le retour de sa commande, sans jamais recevoir l’adresse à laquelle retourner les produits,
Par ailleurs, le Code de la consommation dispose, dans son article L.221-18 :
« Le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 »,
M. [J] a exercé son droit de rétractation dès le 27 mars 2024, soit le lendemain de la réception de sa commande, dans le délai légal prévu,
En conséquence, M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS, qui n’a pas respecté les conditions légales de rétractation de l’article L.221-
18 du Code de la consommation et auxquelles il ne pouvait déroger, sera condamné à rembourser à M. [N] [J] la somme de 1 349,98 € pour la commande passée le 21 mars 2023 sur le siteweb de Frip’Op Boutique, somme qui sera majorée des intérêts à taux légal à compter du 17 janvier 2025,
3) sur les dommages et intérêts
M. [N] [J] a subi un préjudice moral caractérisé par le refus de M. [L] [C] d’appliquer les propres conditions de rétractation de sa société MARKETPRIME SOLUTIONS et celles de l’article L.221-18 du Code de la Consommation, mettant son compte bancaire à découvert,
De plus,M. [L] [C], représentant légal MARKETPRIME SOLUTIONS ne s’est pas rendu à l’audience de conciliation, n’a pas retiré sa convocation envoyée en lettre RAR, obligeant M. [J] à le faire citer par voie d’huissier, faisant tout ainsi son possible pour décourager son acheteur d’aller au bout de sa démarche judiciaire,
En conséquence, M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS, sera condamné à payer à M. [N] [J] la somme de 300€ en réparation de son préjudice moral,
4)sur les dépens
M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS, qui suc-combe au principal sera condamné aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLU-TIONS à rembourser à M. [N] [J] la somme de 1 349,98 € (mille trois cent quarante neuf euros et 98 centimes) pour la commande passée le 21 mars 2023, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 17 janvier 2025,
Condamne M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS, à payer à M. [N] [J] la somme de 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [L] [C], représentant légal de MARKETPRIME SOLUTIONS aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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