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TJ 93008, 1 juill. 2025, RG 25/00587


Vérifier : TJ 93008, 1 juill. 2025, RG 25/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00587
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi référé
Type
other
Id
686c0b5add7001754d61a39e

Texte de la décision

9,101 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 10]
[Localité 24]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 28]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YKX

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 01 Juillet 2025

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic : Cabinet CADOT BEAUPLET, SAS

C/

Société IGC

Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société MMA IARD

Société LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Société HAUTEUR ET TRADITION

Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27]

Société AMS ASSISTANCE HABITAT

Société MIC INSURANCE COMPANY

Société AXA FRANCE IARD

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;

DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12]
Représenté par son syndic : Cabinet CADOT BEAUPLET, SAS
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Substitué par Me Kantotiana RASOLONJANAHARY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDEURS :

Société IGC
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparante

Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM
[Adresse 13]
[Localité 21]
Non comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Yves CHEUNG, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Yves CHEUNG, avocat au barreau de PARIS

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS

Société HAUTEUR ET TRADITION
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante

Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Non comparante et Non Représentée

Société AMS ASSISTANCE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparante

Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Delphine CELIK, avocat au barreau de PARIS

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Expédition délivrée le

à : Me Caroline DARCHIS
Me Virginie FRENKIAN
Me Claude [Localité 30]
Me Fabien GIRAULT
Me Emmanuel PERREAU
Société IGC
Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM
Société HAUTEUR ET TRADITION
Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27]
Société AMS ASSISTANCE HABITAT
Société AXA FRANCE IARD
Monsieur [F] [R], Expert

Par exploits de commissaire de justice en date du 21-02-25 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 29] a fait assigner en référé la société IGC , puis
-en date du 22-01-25 , la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM ,
-en date du 22-01-25 , les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM ,
-en date du 24-01-25 , la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics , assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM ,
-en date du 24-01-25 , la société Hauteur et Tradition ,
-en date du 29-01-25 , la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] , assureur de la société Hauteur et Tradition ,
-en date du 31-01-25 , la société AMS ASSISTANCE HABITAT ,
-en date du 24-01-25 , la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY , assureur de la société AMS ASSISTANCE HABITAT ,
-en date du 22-01-25 , la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , son assureur ,
aux fins de voir le juge des contentieux de la protection étendre la mission du 26-03-24 de l’expert M. [F] [R] à la détermination des préjudices subis par deux logements .

A l’audience du 18-03-25, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08-04-25.
A l’audience du 08-04-25,
-la société IGC régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle ,
-la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle ,
-les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD régulièrement assignées sont représentées,
-la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics régulièrement assignée est représentée,
-la société Hauteur et Tradition régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle,
-la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle,
-la société AMS ASSISTANCE HABITAT régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle ,
-la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY régulièrement assignée est représentée,
-la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle .

A l’audience du 08-04-25 , le conseil du syndicat des copropriétaires expose les différents sinistres et réparations effectuées .
Les conseils des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics émettent toutes protestations et réserves sur la demande tendant à leur rendre commune et opposable l’expertise.
Le conseil de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause , du fait qu’elle subit une fraude à l’assurance ; que la police d’assurance fournie par la société AMS ASSISTANCE HABITAT correspond à celui de la société MULTI PRO SERVICES qui n’est pas dans la cause .

SUR CE

Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
Au soutien de sa demande , la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que l’attestation d’assurance produite aux débats par la société AMS ASSISTANCE HABITAT est un faux . Cette dernière société n’apparaît pas sur ses bases de données comme souscripteur d’une police d’assurance , enfin une plainte pour faux et usage de faux a été déposée le 10-03-25.

En l’espèce , il ressort du procès verbal de commissaire de justice du 26-02-25 que le numéro de police produit par la société AMS ASSISTANCE HABITAT s’avère être celui du souscripteur la société MULTI PRO SERVICES .
Ainsi la demande de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY est suffisamment corroborée par la pièce versée aux débats et il convient de prononcer sa mise hors de cause .

Sur la demande principale
La mesure d'expertise sollicitée entre dans les attributions dévolues au juge des référés par les articles 145 et 848 du Code de Procédure Civile .

Il est légitime de permettre au demandeur de faire constater dès à présent les préjudices qu’il a subis et de faire recueillir par un technicien les divers éléments de nature à permettre au Juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier le différend qui oppose les parties . Le demandeur a à démontrer qu’il y a une utilité à sa demande .

En l’espèce , une expertise a été ordonnée le 26-03-24 qui a conduit M. [F] [R] à organiser une première réunion . Il ressort de celle-ci que des travaux ont été réalisés au sein des deux appartements en cause auxquels ont participé les société mises en cause .
Il est donc dans l’intérêt tant de la demanderesse que des sociétés mises en cause , ainsi que leurs assureurs , de participer à l’ expertise .

Il convient donc de déclarer communes et opposables aux parties défenderesses les opérations d’expertise telles que définies par ordonnance du 26-03-24 .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort et avant dire droit au fond:

Renvoyons les parties à se pourvoir en principal ;

Ordonnons la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY;

Déclarons communes et opposables à la société IGC, FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM, aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM , à la société Hauteur et Tradition , à la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] , assureur de la société Hauteur et Tradition , à la société AMS ASSISTANCE HABITAT, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , son assureur , les opérations d’expertise telles que définies par ordonnance du 26-03-24 et confiées à M. [F] [R] qui devra les convoquer ;

Envoyons copie de la présente décision à M. [F] [R] ;

Réservons les dépens ;

Rappelons l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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