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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/00040


Vérifier : TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
686c0b5bdd7001754d61a3ca

Texte de la décision

7,316 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OJ6

Minute : 25/00134

JUGEMENT

Du 19 Juin 2025

Madame [C] [N] [Y] épouse [K]

C/

S.A.R.L. ALLO SERVICE RAPIDE
Représentant : M. [S] [O]

copie exécutoire :
Madame [C] [Y]
Copie certifiée conforme :
SARL ALLO SERVICE RAPIDE

Le 19 Juin 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [N] [Y] épouse [K],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne,

ET DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. ALLO SERVICE RAPIDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Le 3 décembre 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation entre Mme [Y], épou-se [K]et la SARL ALLO SERVICE RAPIDE, et ce du fait de l’absence de celle dernière,

Par requête aux fins de saisine enregistrée le 3 janvier 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [C] [Y], épouse [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] à l’encontre de la SARL ALLO SERVICE RAPIDE, représentée par M. [O] [S], [Adresse 3] [Localité 2], pour la condamner à :
- 530 € au principal,
- 300 € de dommages et intérêts,

Mme [Y] a fait appel à un technicien-chauffagiste pour réaliser des travaux qui n’ont pas été terminés, malgré ses nombreuses relances,

Par courrier du greffe en date du 3 janvier 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 4 mars 2025,

L’accusé de réception de la convocation destinée à ALLO SERVICE RAPIDE est retourné avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » au tribunal le 13 janvier 2025,

A l’audience du 4 mars 2025, Mme [C] [Y] comparait,
La SARL ALLO SERVICE RAPIDE n’est ni présente ni représentée,

L’affaire est renvoyée au 6 mai 2025 pour citation du défendeur par voie d’huissier,

Le 11 mars 2025, à la demande de Mme [C] [Y], épouse [K], la SARL ALLO SERVICE RAPIDE est citée à comparaitre le 6 mai 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,

L’acte a été transformé en procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,

A l’audience du 6 mai 2025, Mme [C] [Y] comparait,
La SARL ALLO SERVICE RAPIDE n’est ni présente ni représentée,

Mme [Y] explique qu’elle avait fait venir l’artisan chauffagiste pour l’entretien de la chaudière. Il devait revenir le lendemain pour ramoner la cheminée, la facture de 858€ ayant été intégralement payée. Mme [Y] réitère les demandes exposées dans la requête,

L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,

EXPOSE DES MOTIFS

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait

pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la SARL ALLO SERVICE RAPIDE n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 1134 du Code civil,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,

1) sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses demandes, Mme [C] [Y] soumet au débat les pièces suivantes :
- devis 4061 d’ALLO SERVICE RAPIDE du 19 septembre 2024,
- facture 3576 d’ALLO SERVICE RAPIDE du 19 septembre 2024,
- extrait compte bancaire de Mme [K],
- mise en demeure du 2 octobre 2024,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SARL ALLO SERVICE RAPIDE,

2) sur la demande au principal

Le 19 septembre 2024, la SARL ALLO SERVICE RAPIDE se rend au domicile de Mme [C] [Y] au [Adresse 2] à [Localité 3] pour l’entretien annuel obligatoire de la chaudière et propose un devis de 858€ TTC, comprenant les prestations suivantes :
Déplacement : 70€,
Deux heures de main d’œuvre : 180€,
Entretien chaudière ELM LEBLANC : 150 €,
Ramonage entretien : 290 €,
Réparation sur robinet radiateur : 90 €
Total : 780 €,
TVA : 78 €,
TTC : 858 € »,
L’heure d’arrivée est indiquée : « 11h10 », ainsi que l’heure de départ : « 12h10 »,

La facture 4061 de 858€ TTC est remise à Mme [Y], alors que reste à faire le travail de ramonage du tuyau, soit le lendemain matin, soit au plus tard après le week-end,

Le chèque de 858 € remis par Mme [Y] est débité de son compte le 20 septembre 2024, le lendemain de l’intervention,

Le 2 octobre 2024, Mme [Y] adresse une mise en demeure à la SARL ALLO SERVICE RAPIDE lui demandant de lui rembourser la somme de 530 € pour les prestations non effectuées,

Mme [Y] n’ayant reçu aucune réponse de la SARL ALLO SERVICE RAPIDE décide de porter le litige devant le tribunal de proximité par par voie de requête,

Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Sur la facture remise à Mme [Y], sont indiqués les travaux effectués, à savoir le changement des joints, le contrôle des brûleurs et la vérification du départ de l’eau chaude et de son retour,
Le ramonage du conduit de cheminée n’a pas été fait, une seule heure de main d’œuvre a été consacrée au travail et l’entretien de la chaudière fait donc à moitié,

En conséquence, la SARL ALLO SERVICE RAPIDE n’a pas exécuté l’ensemble de la prestation alors que celle-ci a été payée d’avance au vu de la promesse faite de revenir la terminer le jour suivant,

La SARL ALLO SERVICE RAPIDE sera donc condamnée à rembourser à Mme [C] [Y], née [K] la somme de 517 € TTC pour la prestation non effectuée (290 € de ramonage, 90€ pour une heure de main d’œuvre, 90€ pour la réparation du radiateur, soit 470 €, majorés de 10% de TVA, soit 47€) sur la facture 3576 du 19 septembre 2024,

2) sur les dommages et intérêts

Mme [C] [Y], née [K] a subi un préjudice moral caractérisé pour avoir été trompée par l’entreprise ALLO SERVICE RAPIDE qui n’a pas terminée la prestation qu’elle s’était engagée à fournir,

En réparation du préjudice subi, la SARL ALLO SERVICE RAPIDE sera condamnée à verser à Mme [C] [Y], née [K], à titre de dommages et intérêts la somme de 300 €,

3) sur les dépens

La SARL ALLO SERVICE RAPIDE qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SARL ALLO SERVICE RAPIDE à rembourser à Mme [C] [Y], née [K] la somme de 517€ (cinq cent dix-sept euros) pour la prestation non effectuée sur la facture 3576 du 19 septembre 2024,

Condamne la SARL ALLO SERVICE RAPIDE à payer à Mme [C] [Y], née [K] la somme de 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL ALLO SERVICE RAPIDE aux dépens de l’instance,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025, la minute étant signée par,

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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