TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/04469
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/04469 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJK
Minute : 25/00253
JUGEMENT
Du 19 Juin 2025
Société ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [I] [M]
copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [M]
Le 19 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [M]
ADEF HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par contrat de résidence du 31 août 2023, ADEF HABITAT, a mis à disposition à M. [I] [M] le logement [Adresse 3] [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 427,69 €, majorée de 30 € de prestations obligatoires,
Par acte d’huissier du 18 avril 2025, l’Association ADEF HABITAT, [Adresse 2] [Localité 2], fait délivrer à M. [I] [M], foyer ADEF HABITAT, [Adresse 3] [Localité 3], une assignation à compa-raitre le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de pro-ximité de Saint Ouen pour :
A TITRE PRINCIPAL :
- constater le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire, en conséquence, que M. [I] [M] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiation d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarera le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-constater le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et M. [I] [M] à compter de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN CONSEQUENCE :
- rejeter toute demande de délai de grâce,
- dire que, faute de quitter le logement n°[Adresse 3] à [Localité 3] dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner M. [M] à payer à ADEF HABITAT :
* la somme de 2 464,82 €, représentant les redevances arriérées, augmentées des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure,
*une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de restitution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence,
* la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution de la décision à intervenir est de droit,
* les entiers dépens,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656
-2-
à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 mai 2025, ADEF HABITAT est représentée,
M. [I] [M] n’est ni présent ni représenté,
ADEF HABITAT actualise pour information la dette locative à 2 951,91€, précise qu’il n’y a pas de règlements depuis novembre 2024 réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [I] [M] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande,
A l’appui de ses demandes, ADEF HABITAT soumet au débat les pièces suivantes :
- le contrat de résidence du 31 août 2024,
- la lise en demeure RAR du 12 mars 2025 + copie RAR,
- relevé au 28 :02 :25,
Ces pièces justifient de la réclamation formée à l’encontre de M. [I] [M],
2) sur le constat de défaut de paiement des redevances et la clause résolutoire
Le contrat de résidence signé entre les parties le 31 août 2023 et soumis aux dispo-sitions des articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la construction, peut être résilié de plein droit par ADEF HABITAT, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou de paie-ment partiel équivalent à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel,
Au vu du relevé de compte au 28 février 2025, M. [I] [M] reste redevable de la somme de 2 464.82€, redevance de février 2025 incluse,
Le 12 mars 2025, une mise en demeure a été adressée à M. [I] [M] par lettre RAR afin de régler la somme de 2464,82€ dans un délai d’un mois sauf à ce que l’expulsion prononcée,
La mise en demeure est retournée à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
-3-
Au visa de l'article R 633-3 du Code de la construction, la mise en demeure étant un acte de procédure dès lors qu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation dans le mois de sa date de notification du manquement aux obligations du résident, la clause de résiliation de plein droit ne peut produire effet dès lors que la lettre recommandée n'a pas été remise en mains propres à M. [I] [M] (arrêt Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 1er décembre 2016),
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
3) sur la demande de résiliation judiciaire
M. [I] [M] a cessé tout règlement depuis le 4 novembre 2024 et l'assignation du 18 avril 2024 n'a pas donné lieu à la régularisation de la dette locative,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, la résiliation judiciaire du contrat de résidence du 31 août 2023 du fait de l'inexécution des obligations incombant à M. [I] [M] sera prononcée à compter de la décision à intervenir, date à laquelle celui-ci sera déclaré occupant sans droit ni titre,
4) sur l'indemnité d'occupation
Du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles, M. [I] [M] a causé à son bailleur un dommage qu'il convient de réparer en le condamnant à payer à ADEF HABITAT à compter de la présente décision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles,
5) sur l’expulsion
M. [I] [M] étant déclaré occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement n°[Adresse 3] [Localité 3] et si besoin avec la force publique,
La demande d’expulsion dans les 48h de la signification de la présente décision sera rejetée, aucune disposition contractuelle ne la prévoyant et il conviendra d'octroyer à M. [I] [M] un délai d'un mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
De plus, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour con-traindre M. [I] [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
-4-
6) sur les redevances et charges impayées
Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation, le résident est obligé de payer les redevances et les charges récupérables aux termes convenus,
ADEF HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé, un décompte arrêté à la date du 28 février 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 28 février 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 464,82€, échéance de février 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’ADEF HABITAT de condamner M. [I] [M] à lui payer en deniers et quittances la somme de 2 464,82 € au titre des redevances et charges impayées au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
7) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [I] [M] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [I] [M] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence, signé le 31 août 2023 entre ADEF HABITAT et M. [I] [M] pour le logement [Adresse 3] [Localité 3], et ce, à compter de la présente décision,
Déboute ADEF HABITAT de sa demande d’astreinte relative à l’expulsion,
Ordonne l’expulsion de M. [I] [M] et celle de tous occupants de son chef du logement [Adresse 3] [Localité 3] au plus tard UN MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés
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ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [I] [M] à payer à ADEF HABITAT à compter de la présente décision une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due avec ses majorations et revalorisations si le contrat de résidence s’était poursuivi, majorée selon les dispositions contractuelles et augmentée des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Condamne M. [I] [M] à payer à ADEF HABITAT en deniers et quittances la somme de 2 464,82 € (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et 82 centimes) au titre des redevances et charges impayées au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [I] [M] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 19 juin 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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