TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01451
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01451
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6H
Minute : 751/25
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [X] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [M]
Le 26 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;
par Monsieur [Z] [G], en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M] demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 mars 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [X] [M] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57%.
Les fonds ont été débloqués le 30 mars 2023.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 novembre 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [X] [M] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 8 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, BNP Paribas Personal Finance SA a assigné M. [X] [M] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 avril 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
BNP Paribas Personal Finance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 8 décembre 2023 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner M. [X] [M] au paiement :
o d'une somme de 3 704,58 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 8 décembre 2023 ;
o d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1134 anciens et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 22 mars 2023, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 8 décembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [X] [M], assigné à étude, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [X] [M] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n'étant susceptible d'appel et le défendeur n'ayant pas été touché à personne par l'assignation, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur l'absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juin 2023. Or, l'assignation de BNP Paribas Personal Finance SA a été introduite le 15 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [X] [M].
En conséquence, les prétentions soutenues par BNP Paribas Personal Finance SA sont recevables
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n° aux termes duquel il a consenti à M. [X] [M] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause reproduit in extenso l'article L. 312-39 du code de la consommation et ne saurait, par conséquent, être regardée comme abusive.
A compter du 6 juin 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 11 novembre 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [X] [M] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, BNP Paribas Personal Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 8 décembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, à l'application duquel l'article L. 312-17 du code de la consommation ne fait pas obstacle, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP et la remise de la fiche de dialogue rempli par l'emprunteur. Il ne justifie pas avoir sollicité de la part de l'emprunteur des justificatifs de ses ressources et de ses charges.
L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l'espèce, BNP Paribas Personal Finance SA fournit à la cause le contrat de crédit n° aux termes duquel il a consenti à M. [X] [M] un crédit renouvelable d'une fraction maximum utilisable d'un montant de 3 000,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 20,57%, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [X] [M] a déjà utilisé une somme totale de
3 512,39 euros alors qu'il versé une somme totale de 412,80 €. Il reste donc devoir la somme de 3 099,59 euros sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 099,59 euros pour solde du crédit.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 8 décembre 2023.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par BNP Paribas Personal Finance SA recevables ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n° conclu le 22 mars 2023 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [X] [M] au 8 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° conclu le 22 mars 2023 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [X] [M] ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 3 099,59 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de 8 décembre 2023, date de la déchéance du terme ;
DEBOUTE BNP Paribas Personal Finance SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à BNP Paribas Personal Finance SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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