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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/02119


Vérifier : TJ 33063, 7 juill. 2025, RG 25/02119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
25/02119
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
686c0c84dd7001754d61aa73

Texte de la décision

1,376 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/02119 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SXG
N° Minute : 25/068

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 26 Juin 2025, concernant :

M. [N] [Y]
né le 05 Décembre 2002 à BRUGES (GIRONDE)

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 2 juillet 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 2 juillet 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [N] [Y], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [H] [Y], à Mme [M] ([T]) et au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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