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TJ 33063, 4 juill. 2025, RG 25/00333


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Date
04/07/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c0c87dd7001754d61aaf7

Texte de la décision

2,886 caractères

88Q

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCD


04 juillet 2025


AFFAIRE :

[R] [K]

C/

[12]

[Z] [T]


CCC délivrées
à

Mme [R] [K]

M. [Z] [T]

[12]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Jugement du 04 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 13 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :
Enfant : [T] [U]
présente

Représentant(s) légal(ux) :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, en personne

ET

Partie défenderesse :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir spécial

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DCD

Partie intervenante :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [N] [I] en date du 13 mai 2025, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la demande, le 14 décembre 2023, l’enfant [U] [D] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant pas droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé,

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTE Madame [R] [K] de son recours à l’encontre de la décision du 5 décembre 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 19 août 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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