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TJ 33063, 1 juill. 2025, RG 24/05470


Vérifier : TJ 33063, 1 juill. 2025, RG 24/05470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/05470
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
686c0c89dd7001754d61ab57

Texte de la décision

7,132 caractères

N° RG 24/05470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50B

N° RG 24/05470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL

AFFAIRE :

[N] [U]

C/

[D] [Y], [L] [R]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,

Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U]
né le 17 Mars 1976 à CENON (33150)
de nationalité Française
ZA La Palu, Bât 2
33240 CUBZAC LES PONTS

représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
8 rue Marsillon
33440 AMBARES ET LAGRAVE

défaillant

N° RG 24/05470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL

Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
AP AUTOS, 5 Impasse Georges Lautrette
16000 ANGOULEME

défaillant

Suivant certificats de cession des 8 août 2022, KM Auto (Monsieur [N] [U] es qualité d’entrepreneur individuel) a cédé un véhicule Hyundai immatriculé AL-539-ZR à AP Autos (Monsieur [L] [R] es qualité d’entrepreneur individuel) et Monsieur [N] [U] en son nom personnel a cédé un véhicule Volvo immatriculé EQ-886-JN à AP Autos.

Un chèque de 38.650,00 € au nom de Monsieur [D] [Y] a été remis à Monsieur [U] en règlement du prix des deux véhicules.

Cependant, un avis de rejet a été émis le 16 août 2022, ce chèque étant revenu impayé en raison d’une opposition effectuée, avec la mention “perte” ; Monsieur [U] en a été informé par courrier de sa banque, la banque CIC Sud Ouest, en date du 19 août 2022.

Monsieur [U] a déposé plainte pour escroquerie le 19 octobre 2022.

Par actes en date des 30 mai et 26 juin 2024, Monsieur [U] a assigné Monsieur [R] et Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Il demande au Tribunal de :
- condamner Monsieur [L] [R] et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 38.650 €, correspondant à l’acquisition des deux véhicules,
- condamner Monsieur [L] [R] et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [U] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1650 du Code civil, rappelant l’obligation de payer le prix mise à la charge du vendeur. Il soutient que tant Monsieur [R] que Monsieur [Y] sont tenus par cette obligation, ce dernier ayant été présenté à Monsieur [U] comme l’associé de Monsieur [R], et lui ayant remis le chèque litigieux, avant d’y faire opposition.

Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 1650 du Code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Il est établi au regard des éléments du dossier que Monsieur [L] [R], en sa qualité d’acquéreur des véhicules Hyundai immatriculé AL-539-ZR et Volvo immatriculé EQ-886-JN était tenu d’en payer le prix ; il est également établi que le chèque remis à ce titre est revenu impayé. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [R] au paiement du prix desdites véhicules.

S’agissant de Monsieur [Y], Monsieur [U] soutient qu’il serait également tenu au paiement du prix, puisqu’il lui aurait été présenté par Monsieur [R] comme son associé, et lui aurait remis le chèque litigieux avant de former opposition.

Toutefois, il faut constater qu’aucun élément du dossier n’établit que la personne ayant remis le chèque à Monsieur [U] était bel et bien le véritable Monsieur [Y], et que ce dernier n’a pas été victime d’une fraude de par la remise d’un chèque volé/falsifié à son nom par un tiers se présentant sous son identité.

Dès lors, seul Monsieur [R] peut être condamné au titre des sommes dues, en l’absence de démonstration de l’intervention de Monsieur [Y] aux opérations litigieuses.

En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 38.650 €, correspondant au prix d'acquisition des deux véhicules, et Monsieur [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y].

- Dépens

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].

En l'espèce, Monsieur [L] [R], perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.

- Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [N] [U] une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [L] [R], exerçant sous l’enseigne AP Autos, à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 38.650 au titre du paiement du prix des véhicules Hyundai et Volvo qu’il lui a vendus,

DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [Y],

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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