TJ 87085, 3 juill. 2025, RG 25/00594
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cité [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédure Orale
N°
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
DESISTEMENT
N° Rôle: N° RG 25/00594 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMNK
[E] [L]
C/
[8]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 03 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEMANDERESSE à l’opposition
DEFENDEUR à la contrainte
ET:
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR à l’opposition
DEMANDEUR à la contrainte
Exposé du litige
Par requête reçue le 20 mai 2025, madame [E] [L] a sollicité l’effacement ou la suspension de son obligation à contrainte [Numéro identifiant 12] lui imposant le paiement de la somme de 5 911,16 euros à [7], pour cumul d’indemnités versées par la sécurité sociale avec une allocation de retour à l’emploi du 6 mai 2024 au 30 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe pour l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [V] pour l’établissement public [7] indique renoncer à sa contrainte, en l’état de la recevabilité prononcée le 19 juin 2025 de madame [L] au bénéficie d’une procédure de surendettement des particuliers et d’une orientation vers un rétablissement personnel avec effacement de la dette.
Madame [L] n’a pas comparu. Elle expliquait dans son opposition qu’elle se trouve en arrêt de travail suite à un accident du travail depuis le 7 juin 2020. La [10] ayant interrompu son droit aux indemnités journalières, madame [L] a sollicité des indemnités de chômage. Cependant son état de santé s’étant dégradé, la [10] a repris le paiement d’indemnités journalières, ainsi qu’à titre rétroactif. Elle n’est pas en capacité de rembourser la somme demandée.
Motifs de la décision
Il convient de constater qu’en l’état du renoncement de [7] à sa contrainte, la demande de madame [E] [L] est devenue sans objet.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, CONSTATE que la demande de madame [E] [L] est devenue sans objet, l’établissement [7] déclarant renoncer au bénéficie de la contrainte qu’il détenait à son encontre à hauteur de 5 911,16 euros ; DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;
Ainsi jugé en audience publique le 03 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Karine MOUTARD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Karine MOUTARD Joëlle CANTON
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