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TJ 87085, 3 juill. 2025, RG 25/00488


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj87085
Chambre
PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
686c1171dd7001754d61bf10

Texte de la décision

2,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Cité [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]


1ère Chambre Civile
Procédure Orale

N°

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

DESISTEMENT

N° Rôle: N° RG 25/00488 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GLSK

[S] [Z]

C/

[8]

JUGEMENT du 03 Juillet 2025

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [S] [Z]
né le 27 Mars 1983 à [Localité 12] (BULGARIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

DEMANDEUR à l’opposition à la contrainte
DEFENDEUR à la contrainte

ET:

[8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [V],munie d’un pouvoir

DEMANDEUR à la contrainte
DEFENDEUR à l’opposition à la contrainte

Exposé du litige
Par requête reçue le 9 avril 2025, monsieur [S] [Z] a sollicité l’effacement ou la suspension de son obligation à la contrainte [Numéro identifiant 13] lui imposant le paiement de la somme totale de 2 232,84 euros à [7].
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe pour l’audience du 5 juin 2025 à laquelle monsieur [Z] a comparu, puis renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [V] pour l’établissement public [7] indique qu’un effacement de la dette de 2 216,76 euros a été accordé par l’instance paritaire régionale de [7], selon courrier adressé le 2 juillet 2025 à monsieur [S] [Z] qu’elle produit, et demande qu’il soit constaté qu’elle ne poursuit pas le recouvrement de cette créance désormais éteinte.
Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu à la seconde audience mais a adressé un document comprenant un écrit expliquant qu’il s’agit d’une homonymie et qu’il y a eu une confusion entre lui-même [S] [O] [Z] né le 27 mars 1983 habitant [Localité 10] et monsieur [S] [K] [Z] né le 14 septembre 2000 habitant à [Localité 14]. Il produit un écrit signé par [S] [L] [Z] attestant de l’erreur.

Motifs de la décision
En l’état de l’effacement de la dette, la demande de monsieur [S] [Z] est devenue sans objet.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, CONSTATE que la demande de monsieur [S] [Z] est devenue sans objet, l’établissement [7] justifiant avoir effacé la créance qu’il détenait à son encontre à hauteur de 2 216,76 euros ; DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;

Ainsi jugé en audience publique le 03 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Karine MOUTARD, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Karine MOUTARD Joëlle CANTON

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