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TJ 89024, 16 juin 2025, RG 24/00413


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00413
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c1532dd7001754d61cdf7

Texte de la décision

7,178 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Pôle Social
Contentieux des aides sociales

MINUTE N° 25/241

AFFAIRE N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5LZ

AFFAIRE :

[O] [G] représentant de Mme [J] [G] son épouse
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE

Notification aux parties

le

AR dem
AR def

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 16 JUIN 2025

Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [Z] [I]
Assesseur salarié : Madame [V] [E]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [O] [G]
représentant de Mme [J] [G] son épouse
APPT 214
15 Voie Romaine
94290 VILLENEUVE LE ROI

Comparant,

Partie demanderesse

à

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’YONNE
16-18 boulevard de la Marne
89000 AUXERRE

Représenté par Mme [R] [K] et M. [M] [X], agents munis d’un pouvoir spécial,

Partie defenderesse

PROCEDURE

Date de la saisine : 14 Octobre 2024
Date de convocation : 18 Février 2025
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 N° RG 24/00413 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5LZ page
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 31 mai 2024, [J] [G] a été admise au bénéfice de l’aide sociale par le Conseil Départemental de l’Yonne à compter du 15 avril 2024 au 30 juin 2024, sous réserve de la récupération de l’allocation logement et des ressources, déduction faite du minimum légal de la complémentaire santé et de l’argent de poche laissé à l’intéressée et d’une participation mensuelle de 600 euros laissée à la charge du conjoint à compter du 15 avril 2024.

Cette décision a été confirmée le 2 juillet 2024 puis de nouveau le 29 août 2024 suite au Recours Administratif Obligatoire (RAPO) formé par [O] [G], conjoint de [J] [G].

Par requête du 10 octobre 2024, [O] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.

A l'audience du 8 avril 2025, [O] [G] conteste son obligation alimentaire de 600 euros.

Il s'en remet à son courrier de contestation et fait état de sa situation financière. Il explique que c’est à tort que le Conseil Départemental a estimé qu’il convenait de prendre en compte de ce qu’il n’avait pas de loyer en ce qu’il bénéficiait d’un logement professionnel, celui-ci résultant de son travail.

En réplique, le Conseil Départemental de l’Yonne, représenté par ses agents munis d'un pouvoir, demande à la juridiction que sa décision soit confirmée.

Il explique que [J] [G] a été admise à l’aide sociale du 26 juillet 2021 au 14 avril 2024 et qu’aucune ressource n’a été récupérée entre le 26 juillet 2021 et le 31 octobre 2023, date à laquelle elle a commencé à percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Il estime que la participation financière laissée à la charge du requérant, à hauteur de 600 euros/mois, se justifie de par ses ressources (32 108 euros en 2023) et de ce qu’il n’a pas de loyer ni d’emprunt relatif à l’habitation, celui-ci disposant d’un logement professionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 76 du Code de Procédure Civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

Si le juge relève d’office son incompétence, il convient, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de présenter leurs observations. 

Il doit être rappelé que les personnes âgées hébergées en établissant qui ont des ressources inférieures au montant des frais d’hébergement peuvent faire une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du Conseil Départemental.

Dans cette hypothèse, le Conseil Départemental étudie la demande, évalue les ressources du demandeur, du conjoint et de ses obligés alimentaires et fixe alors le montant de l’aide sociale accordée en fonction

Aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Il résulte des dispositions de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, tel qu’interprétées par le Tribunal des conflits (TC, 8 avril 2019, N° 19-04.154) que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires.

Au cas présent, le recours qui a été formé par le requérant porte sur une décision prise par le Conseil Départemental relative à l’admission à l’aide sociale de [J] [G].

Il semble donc qu’il appartienne à la juridiction administrative, compétente, de statuer sur ce recours.

Ainsi, et dans la mesure où les parties n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, il convient de réouvrir les débats sur ce point ce, dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par le requérant dans l'attente de l'audience en réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 heures, dans les locaux du Greffe Social au 90 RUE DE PARIS - 89000 AUXERRE afin que les parties puissent faire valoir leurs observations à l’égard du moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’ordre administratif pour juger d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’admission à l’aide sociale, les parties étant invitées à s’expliquer sur ce moyen ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes du requérant ;

DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.

La Greffière, Le Président,

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