TJ 89024, 12 mai 2025, RG 24/00117
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2MA - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/192
AFFAIRE N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2MA
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : Roger DELINGETTE
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [H]
3 rue Bourrienne
89100 SENS
représenté par Me Linda BEAUXIS-AUSSALET, avocat au barreau de SENS substitué par Me Laure PARVERIE, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [V] [K] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Mars 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
[U] [H], employé en qualité de préparateur au sein de la société EURIAL LOGISTIQUE EST sise à FOUCHERES (89), a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 3 février 2023 dans les circonstances suivantes « la victime était au vestiaire et avait retiré sa tenue de travail après avoir couru en montant les escaliers – la victime a eu un malaise sans perte de connaissance dans le vestiaire ».
Un certificat médical initial a été délivré le 4 février 2023 par le Docteur [B] qui a constaté : « Epuisement professionnelle » (sic).
Au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à l'assuré un refus de prise en charge au motif qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Saisie par [U] [H] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 10 janvier 2024, confirmé la décision initiale de rejet.
Par requête du 18 mars 2024, [U] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l'audience du 18 février 2025, représenté par son conseil, il demande au Tribunal de :
- déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail le 3 février 2023 lui donnant droit au bénéfice de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir été victime d’un malaise du fait des menaces et intimidations subies de la part de ses collègues qu’il qualifie de harcèlement. Il précise que les faits se sont déroulés sur le lieu et durant le temps de travail dans un contexte de stress intense de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. Il soutient que la Cour de cassation a reconnu qu’un choc émotionnel entraînant un trouble psychologique peut être assimilé à un accident du travail et estime qu’au regard des éléments de l’espèce ainsi que de la constatation médicale de la lésion, la matérialité de l’accident du travail est clairement établie.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
- condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la caisse fait valoir la qualification d’accident du travail est écartée lorsqu’un événement ne présente de caractère accidentel qu’au regard du ressenti subjectif ou de l’interprétation qu’en fait le salarié. Elle ajoute que les lésions présentées, à savoir l’épuisement professionnel et l’état dépressif, impliquent une atteinte sur la durée. Elle en déduit que les éléments rapportés par le requérant s’avèrent insuffisants pour justifier du fait que la lésion a été provoquée par une action soudaine et brutale au cours de l’activité professionnelle de sorte que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il convient de rappeler que l’accident se caractérise par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme et que, pour bénéficier de la présomption simple d’imputabilité résultant de l’article L.411-1 précité, le salarié doit établir :
- les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres déclarations,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail.
L'employeur ou la caisse a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il doit être rappelé par ailleurs que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est inapplicable lorsque l'accident n'est pas survenu au lieu et au temps du travail mais que selon une jurisprudence constante, l'accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que l'intéressé ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail.
La lésion susvisée peut être physique, psychique ou psychologique. Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion. Il n'est pas nécessaire de démontrer une situation anormale, celle-ci étant subjective, d'ordre moral et de nature à induire un caractère fautif indépendants de la notion d'accident du travail.
La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Il s’ensuit que l'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain et brutal de la lésion, la maladie professionnelle étant au contraire un processus évoluant lentement et progressivement et ne trouvant pas son origine dans un fait précis et identifiable.
Enfin, il est constant que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l'espèce, [U] [H] estime avoir été victime, le 3 février 2023, d'un accident du travail ayant vocation à être pris en charge par la CPAM tandis que la caisse conteste pour sa part la survenance de tout événement anormal à cette date ainsi que l'existence de tout lien de causalité entre la lésion médicalement constatée dans le certificat médical initial à l'origine de l'arrêt de travail du salarié et son activité professionnelle.
Il ressort des pièces et des débats que [U] [H] a été victime d’un malaise le 3 février 2023 alors qu’il se trouvait, selon lui, en situation de stress intense.
Pour rapporter la preuve du lien direct entre les prétendus faits de harcèlement au travail et le malaise en cause, [U] [H] invoque des problèmes relationnels récurrents avec ses collègues de travail à type de menaces et intimidations depuis sa candidature au mois de janvier 2023 au poste de chef d’équipe.
A l’appui de ses dires, il produit, notamment, une copie du dépôt d’une main courante datée du 20 janvier 2023 faisant état d’une dégradation de ses relations de travail avec certains collègues (pièce n°3), une attestation de Monsieur [R] déclarant avoir été témoin de faits d’insultes à l’encontre du salarié la journée du 2 février 2023 aux alentours de 16h (pièce n°13) ainsi qu’un SMS du salarié adressé à Monsieur [E] le 2 février 2023 à 20h42 décrivant une situation de travail particulièrement dégradée (pièce n°14).
Il ressort de ces éléments que les pièces présentées par l'assuré ne font état d'aucun événement précis sur la journée du 3 février 2023. Le salarié ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité de ces lésions au travail et doit dès lors démontrer l'apparition soudaine d'une lésion suite à un événement traumatique en lien avec son activité professionnelle.
Or, force est de constater que le salarié reconnaît qu’il ne peut rattacher cet état à un événement accidentel tandis qu’aucune pièce médicale ne décrit de raptus psychiatrique ni de décompensation brutale, de sorte qu'il n'est pas démontré de choc psychologique ayant nécessité de manière particulière le constat de l'état dépressif. Le récit opéré par l'assuré démontre au contraire une lente dégradation de ses conditions de travail et la dégradation corrélative de son état de santé, ce qui démontre l'apparition progressive d'une maladie.
A cet égard, il doit être rappelé que, s’agissant des faits de harcèlement allégués, ceux-ci supposent une pluralité de faits répréhensibles, ou la répétition d’un même fait répréhensible, cette exigence rendant difficile l’identification d’un fait générateur brusque et soudain.
Il en ressort que si le requérant était affecté moralement par la dégradation de ses conditions de travail conduisant à un malaise la journée du 3 février 2023, il n’est pas retrouvé ni même invoqué qu’il lui aurait été proféré sur ladite journée des insultes, menaces, humiliations ou propos visant à dégrader son intégrité physique, étant observé que ladite situation était existante depuis plusieurs mois déjà. Dès lors, il n’est pas établi un évènement soudain qui implique une situation imprévue, aucun fait saillant qui permette d’expliquer le trouble dont il a été victime le jour des faits.
Il apparait donc, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le malaise dont le salarié a été victime n’a pas été causé par une lésion soudaine et brutale, tels un faux mouvement, une chute, un choc ou encore une agression ou une altercation violente, mais qu’elle est apparue progressivement, ce d’autant que le contexte de travail était déjà dégradé des dires mêmes du salarié du fait des problèmes relationnels récurrents avec certains collègues, caractérisant davantage une maladie professionnelle qu’un accident du travail du fait de son inscription dans le temps, le salarié faisant état d’un incident venant s'ajouter au reste et créant une situation intolérable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’établir la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, le requérant ne rapportant pas la preuve d’un choc émotionnel survenu le 3 février 2023 en lien avec son activité professionnelle.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré par [U] [H], ce dernier étant débouté de son recours.
La décision de la CRA du 10 janvier 2024 sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[U] [H], succombant dans cette procédure, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [U] [H] sera condamné à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de son recours tendant à ce que l’accident survenu le 3 février 2023 soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME la décision de la CRA en date du 10 janvier 2024 confirmant la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’Yonne du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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