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TJ 62119, 6 mai 2025, RG 23/03097


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Date
06/05/2025
Numéro
23/03097
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
686c1710dd7001754d61d421

Texte de la décision

5,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


MINUTE N° : 25/417
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03097 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4J5

[11]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [R] [H] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5489 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Maître Cindy DUBRULLE de la SELARL CINDY DUBRULLE, avocats au barreau de LILLE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie

LE GREFFIER: POTTIER Danielle

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 06 octobre 2023,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 09 février 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [B] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 12],

et

Madame [C] [R] [H] [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985, à [Localité 12],

mariés le [Date mariage 6] 2012, à [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RENVOIE Monsieur [B] [V] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE l'accord des parties autorisant Madame [C] [Y] à conserver l'usage du nom de son époux ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2022 ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [N] [V] ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à [4] ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
- le mois de juillet chez la mère ;
- le mois d'août chez le père ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

CONSTATE que les parties s’accordent sur la prise en charge chacune par moitié des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sous réserve de la présentation d'un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10H00 à 19H00 ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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