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TJ 57631, 21 mai 2025, RG 25/00612


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Date
21/05/2025
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
686c1da1dd7001754d61eac3

Texte de la décision

4,237 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00612 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXC2 Minute n° 25/623

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [M] [X], née le 04 Mai 2001 à [Localité 5] (VAR), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 19 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [M] [X] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 19 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de Mme [M] [X] et vu la demande de mainlevée ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 14 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [M] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 19 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Mme [X] présente une personnalité pathologique impulsive qui entrave le processus de planification et de modifications comportementales.
Contrairement à ce qu’indique Mme [X], il ne résulte pas de l’avis motivé que son état est suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie d’hospitalisation complète.
Mme [X] est dans le déni de ses troubles psychiatriques et qu’elle ne remet pas en cause ses gestes auto-agressifs (huit hospitalisations pour des ingestions médicamenteuses volontaires depuis février 2025). Son état actuel impose une poursuite des soins sous contrainte, notamment compte tenu du fait que les médecins indiquent ne pouvoir exclure un nouveau passage à l’acte et en l’absence de possibilité de consentir de manière éclairée aux soins.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée formulée par Mme [M] [X] ;

Autorisons à l’égard de Mme [M] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 21 Mai 2025

Le Greffier Le Juge,

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