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TJ 57631, 28 mai 2025, RG 25/00623


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Date
28/05/2025
Numéro
25/00623
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
686c1da1dd7001754d61eaca

Texte de la décision

4,656 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00623 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXFF Minute n° 25/644

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [K] [V]
né le 10 Octobre 1979 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [G] [S] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [V] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de M. [K] [V] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 10 mai 2010 prise par M. le préfet de l’Aisne portant admission de M. [K] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 04 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 22 novembre 2024 et le rapport du 16 mai 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 12 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur la demande de mainlevée,

L’avocat du patient fait valoir que l’avis de maintien d’une mesure de soins psychiatriques figurant au dossier n’est pas signé, s’agissant de l’arrêté n°2025-57-204 du 07 mars 2025.

En l’espèce, il est exact que le document mentionné n’est pas signé, pour autant, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 07 mars 2025 qu’avis a été donné aux procureurs de la République de [Localité 4] et [Localité 5], aux maires des mêmes villes, à la CDSP, à la famille et, le cas échéant, au mandataire judiciaire.

Ainsi, les prescriptions légales ont été respectées et l’argument soulevé ne peut donner lieu à mainlevée.

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que l’état du patient est toujours instable compte tenu de sa schizophrénie paranoïde. Si son état psychique a évolué, cette évolution n’est pas suffisante pour permettre une autre modalité de prise en charge que l’hospitalisation complète compte tenu d’un comportement très imprévisible, d’une tension interne importante et d’un envahissement hallucinatoire visuel et auditif qui nécessite une prise en charge spécifique.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [K] [V] ;

Autorisons à l’égard de M. [K] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5], le 28 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge,

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