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TJ 57631, 21 mai 2025, RG 25/00590


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Date
21/05/2025
Numéro
25/00590
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
686c1da2dd7001754d61eae5

Texte de la décision

4,547 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7N Minute n° 25/590

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [W] [J], né le 26 Juillet 1986 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 07 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [J] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de M. [W] [J] et vu la demande de mainlevée ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 27 mai 2024 prise par M. le préfet du Loiret portant admission de M. [W] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 27 novembre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13 décembre 2024, ainsi que l’avis motivé en date du 5 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que M. [J] a été admis le 24/06/2024 a l’UMD en provenance d’[Localité 5]. Il est relevé qu'il s'agit d'un patient présentant un trouble psychiatrique évolutif depuis 2008.
Il présente une symptomatologie délirante reposant sur des mécanismes intuitifs, interprétatifs et imaginatifs, cet ensemble étant générateur d’angoisses majeures très invalidantes.
Il résulte de l’avis motivé du 5 mai et du certificat mensuel du 16 mai 2025 que l’évolution de l’état de M. [J] est légèrement favorable dès lors que l’intensité des mécanismes précités semble avoir diminuée. L’alliance thérapeutique avec l’équipe soignante permet ces changements.
Pour autant, le sentiment de persécution persiste et hors des temps d’échange, M. [J] dépeint des raisonnements morbides incessants, remettant en permanence en cause son vécu. L’ensemble reste très précaire.
L’hospitalisation complète sous sa forme actuelle demeure indispensable pour permettre une véritable consolidation de ces avancées.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée formulée par M. [W] [J] ;

Autorisons à l’égard de M. [W] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 6], le 21 Mai 2025

Le Greffier, Le Juge,

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