TJ 92050, 23 juin 2025, RG 21/00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° RG 21/00565 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WRN2
N° Minute : 25/00283
AFFAIRE.
S.ATELEPERFOR
[D] [B]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 23 Juin 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 mars 2024 ;
Vu la consultation du 13 novembre 2024 du Dr [R] ;
DECLARE opposables à la S.A. [7], les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie du 30 mars 2017 déclarée par Mme [C] [H], jusqu'au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, Faisant fonction de greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE,
LE PRÉSIDENT,
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