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TJ 42218, 17 juin 2025, RG 25/00323


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
686c2779dd7001754d620c53

Texte de la décision

6,172 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLL

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025

ENTRE :

Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 30 juillet 2019, Monsieur [J] [F] a donné à bail à Monsieur [E] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 351,00 euros outre une provision sur charge de 209,00 euros.

Monsieur [J] [F] a fait délivrer le 11 février 2022 à Monsieur [E] [U] une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement ainsi qu'un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 364,00 €.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 13 janvier 2025 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [J] [F] a attrait Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Monsieur [E] [U] au paiement des sommes suivantes :
4 169,00 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 30 décembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter de la sommation de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, ajoutant que l'avocat va se rapprocher de l'huissier. Le locataire a définitivement quitté les lieux en août 2022.

Monsieur [E] [U], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [J] [F] verse aux débats un décompte arrêté au 30 décembre 2024, échéance du mois de juillet 2022 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 169,00 euros.

Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [J] [F] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [U] à payer la somme de 4 169,00 €, actualisée au 30 décembre 2024, échéance du mois de juillet 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [E] [U].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Monsieur [J] [F] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2022, de la sommation de payer du 30 décembre 2024 et de l’assignation.

En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [F] l'ensemble des frais qui n'entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 4 169,00 € arrêtée au 30 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2022, de la sommation de payer du 30 décembre 2024 et de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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