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TJ 14118, 18 juin 2025, RG 24/00055


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00055
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686c2c29dd7001754d621cfd

Texte de la décision

4,508 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWP4

Affaire : Madame [V] [Z] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [V] [Z]
Née le 21 février 1981
24 Avenue du Torpilleur la Combattante
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS
comparante en personne,

Défendeur

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

Mme GUERTON Isabelle

Mme [T] [Y]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 22 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 18 Juin 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [V] [Z]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 Janvier 2024, Madame [V] [Z] a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, au motif qu’à la date de la demande, le 12 janvier 2023, elle ne présentait pas une pénébilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

A l’audience, Madame [V] [Z] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Madame [V] [Z] a précisé qu’elle avait obtenu la carte mobilite inclusion mention priorité dans le département de l’Eure et que depuis son état de santé ne s’est pas amélioré. Elle estime qu’au vu des éléments médicaux, elle a le droit à la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.

Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [W] [C], a demandé la confirmation de la décision ; aucun document médical attestant d’un taux de 80% ou même d’une station débout pénible au jour de la demande.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon le certficat médical du 12 décembre 2022 établi par Monsieur [X] [U], psychiatre, que Madame [Z] est suivie depuis février 2021 et qu’elle souffre, à tout le moins, depuis cette date, d’un “ trouble chronique de l’humeur avec une fatigue assez importante, une réactivité extrême au stress et aux bruits (comme file d’attente, excès de monde ...). Pour cela, elle peut bénéficier en plus de sa RQTH, d’une carte de priorité et de stationnement ”.

Il ressort de cette pièce, qu’à la date de sa demande ou de l’examen du RAPO, Madame [Z] remplissait les conditions d’obtention d’une carte mobilité inclusion mention priorité qui lui sera accordée, conformément à sa demande, à compter du 12 janvier 2023.

En revanche, Madame [Z] ne remplit pas les conditions pour l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention invalidité. Sa demande sera donc rejeté.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Conseil Départemental du Calvados, partie perdante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [V] [Z] recevable,

1- Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.

2- Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité

DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

DIT que Madame [V] [Z], à la date du 12 janvier 2023, présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible.
DIT que Madame [V] [Z] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité pour une période de 10 ans, à compter du 12 janvier 2023 jusqu’au 12 janvier 2033.
CONDAMNE le Conseil Départemental du Calvados aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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