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TJ 63113, 3 juill. 2025, RG 25/01004


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Date
03/07/2025
Numéro
25/01004
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
686c2e44dd7001754d62239f

Texte de la décision

6,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01004 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7JU

NAC : 56B 0A

JUGEMENT

Du : 03 Juillet 2025

Madame [V] [X]

C /

Madame [K] [T] [Z]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Mme [V] [X]
Mme [K] [T] [Z]

N°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [V] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Monsieur [L] [H], muni d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 11 mars 2025, Madame [V] [X] a sollicité la convocation de Madame [K] [T] [Z] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
- la somme de 740,00 EUROS à titre principal,
- la somme de 1.355,00 € à titre de dommages et intérêts.

Dans l’exposé des motifs de sa demande, Madame [X] indique : « La cliente est partie du centre équestre sans régler le préavis prévu au règlement int. qu’elle a reçu en janv. 2024 et sans prévenir. Et ce malgré mes relances par mail et courrier A.R. que je vous joins. »

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 15 mai 2025.

Lors de cette audience, Madame [V] [X] indique qu’elle dirige un centre équestre dénommé LE HARAS DE PRAT, et qu’elle prends des chevaux en pension. Elle précise que Madame [T] a quitté le centre équestre sans aucun préavis. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Madame [T] au paiement d’une somme de 750,00 € correspondant à la période de préavis ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5,00 € par jour de retard.

Madame [K] [T] [Z] indique ne pas avoir eu connaissance du fait qu’il y avait un mois de préavis à régler lors du départ du haras. Elle précise également ne jamais avoir signé aucun contrat et n’avoir pas connaissance d’un règlement intérieur au haras. Elle estime ne rien devoir à Madame [X] et demande qu’elle soit en conséquence déboutée de ses demandes.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale:

Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L’article suivant précise que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil rajoutent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1119 du Code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En l’espèce, il est incontestable que Madame [X] et Madame [T] étaient liées par un contrat de prestation de services puisque le cheval de Madame [T] était en pension au haras de Madame [X]. Le litige provient du contenu du contrat puisque Madame [X] soutient qu’un délai de préavis devait être appliqué, ce que réfute Madame [T].

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, en l’espèce, Madame [X] doit rapporter la preuve du contenu du contrat dont elle se prévaut et notamment de la clause concernant le délai de préavis ; or le règlement intérieur du [Adresse 9] qu’elle produit aux débats n’est pas un élément contractuel qui peut engager Madame [T]. Madame [X] ne rapporte pas la preuve que ce document était connu de Madame [T] et qu’il était en vigueur lorsque cette dernière a contracté avec le haras.

Madame [X] ne rapporte pas la preuve que Madame [T] avait connaissance de la clause concernant un délai de préavis puisque aucun contrat de pension n’a jamais été signé pour le cheval de cette dernière. Madame [X] indique avoir adressé un contrat à Madame [T] pour que cette dernière le signe et le lui remette mais ne verse aux débats aucun projet de contrat, de sorte qu’il est impossible de connaître les clauses qu’il pouvait contenir.

Madame [X], avant de prendre le cheval en pension, aurait dû attendre que Madame [T] signe le contrat dont elle entend se prévaloir et dans ce cas, plus aucun problème de preuve ne se poserait ; ce qui n’a pas été le cas.

L’article 9 du Code de Procédure Civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; or en l’espèce, Madame [X] ne rapporte pas la preuve du contenu du contrat qui la liait à Madame [T] et notamment que cette dernière avait connaissance du délai de préavis dont elle entend se prévaloir. En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [X] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens dont notamment le coût de la citation par commissaire de justice.
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉBOUTE Madame [V] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNE Madame [V] [X] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier, Le Président,

Odile PEROL Joël CHALDOREILLE

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