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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 24/04057


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Date
03/07/2025
Numéro
24/04057
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
686c3858dd7001754d62442d

Texte de la décision

5,033 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/04057 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L66E

Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025

à : M. [U]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025

à : la SCP DELRUE BOYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [K] [U]
né le 24 Janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GARANKA SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DELRUE- BOYER de la SCP DELRUE BOYER, avocats au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [U] a confié à la société SASU GARANKA SUD EST le contrat d'entretien de la chaudière chauffage -eau de sa maison sise à [Localité 3] loué aux consorts [F]. Des pannes successives sont intervenues en 2023 pour lesquelles la société prestataire a été appelée pour intervenir et faire les réparations nécessaires conformément aux termes du contrat d'entretien qui prévoie des interventions rapides dans u délai de 24 heures en fonction de l'urgence ou dans des délais raisonnables en fonction du type d'intervention.

Malgré de nombreux appels et échanges le demandeur, fait valoir une dégradation du service avec des interventions tardives entre novembre 2023 et avril 2024, obligeant le demandeur aux présentes à faire appel à d'autres sociétés d'entretien ; le contrat sera résilié en juillet 2024 ; le demandeur sollicite du prestataire le versement d'une indemnité, mais la conciliation échoue -constat du 24 juillet 2024 ;
Par requête du 25 juillet 2024 monsieur [M] sollicite le tribunal aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3106 euros en principal et 3106 de dommages et intérêts, au titre de l'inexécution contractuelle ;
A l'audience du 11 avril 2025 le demandeur maintient ses prétentions et sollicite en définitive :
-2410 euros en compensation de loyers perdus du fait des dysfonctionnements,
-696 euros au titre de l'abandon d'une augmentation de loyers
- 198 euros pour frais d'huissiers.

Le défendeur, par son conseil demande au tribunal de débouter le demandeur de ses prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la faute contractuelle du défendeur :

Monsieur [U] justifie avoir dû effectuer des relances à plusieurs reprises soit par mails soit par lettre recommandée pour obtenir une intervention du prestataire permettant la résolution des dysfonctionnements du système de chauffage ; cf. pièces N°3-8-9-10-13-14

Il sera constaté le manquement ponctuel du défendeur au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles et de ses interventions dans des délais raisonnables dès lors qu'il existe un contrat d'entretien dont le fondement est de permettre des interventions rapides pour éviter toute perturbation grave due au dysfonctionnement des installations alors que le prestataire a accepté cette mission d'intervention; que le demandeur sur le fondement de l'article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de ces inexécutions partielles mais préjudiciables notamment aux locataires occupant les lieux.

2°) Sur les préjudices :

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :

-Sur les dommages et intérêts :

Le défendeur sera condamné à payer à ce titre au demandeur une somme de 1000 euros ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

3°) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens,

4°) Sur l'exécution provisoire :

L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le comportement fautif du défendeur dans l'exécution de partie de ses obligations contractuelles,

Le Condamne à payer au bénéfice du demandeur la somme de 1000 euros au bénéfice du demandeur pour le préjudice matériel, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne le défendeur aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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