Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 24/06344


Vérifier : TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 24/06344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/06344
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
686c3858dd7001754d62443c

Texte de la décision

4,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/06344 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MFAY

Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025

à : SCI LE CLOS DIT

Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025

à :S.A.S. AIR ONE GENIE CLIMATIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. LE CLOS DIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [D] [B], Gérant

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. AIR ONE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [B] a confié à la SAS AIR ONE GENIE CLIMATIQUE des travaux sur l'immeuble appartenant à la SCI LE CLOS DIT aux fins d'intervention pour des travaux de plomberie qui n'ont pas été achevés nonobstant les paiements par le maître d'ouvrage ;. Après un échec d'une conciliation constatée le 1er juillet 2024, le demandeur par requête déposée le 2 décembre 2024 sollicite le tribunal aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme globale de 3138,52 euros notamment pour le rembourser des réducteurs de pression payés mis non livrés, et pour les frais d'installations, et 1600 euros pour divers frais d'installation et frais de procédure.

A l'audience du 11 avril 2025 le demandeur maintient ses prétentions ; Le défendeur n'a pas comparu.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la faute contractuelle du défendeur :

Il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le demandeur sur le fondement de l'article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle ;

2°) Sur les préjudices :

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :

-Sur le préjudice financier

Le maître d’ouvrage a dû financer les sommes nécessaires pour la réalisation de travaux et d’installation incombaient au défendeur compte tenu des sommes qu’il avait encaissées ;le demandeur sera indemnisé du coût des réducteurs de pression, soit 1650 euros, et des frais d’installation y afférents soit 923,60 euros, des frais de plomberie à hauteur de 253,32 euros et des frais d’huissier soit 311,60 euros ; en conséquence le défendeur sera condamné à payer une somme globale de 3138,52 euros au bénéfice du demandeur, que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

3°) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens,

4°) Sur l'exécution provisoire :

L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;

Constate le comportement fautif du défendeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

Le Condamne à payer au bénéfice du demandeur la somme de 3138,52 euros pour le préjudice matériel, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne le défendeur aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.