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TJ 38185, 3 juill. 2025, RG 24/05387


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Date
03/07/2025
Numéro
24/05387
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
686c385add7001754d62446b

Texte de la décision

4,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/05387 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCB5

Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025

à : M. [P]

Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025

à : S.A.S.U. DOMOSOLARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G] [K] [P]
né le 14 Juillet 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. DOMOSOLARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant à l’audience du 11/04/2025

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu le demandeur l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] a confié à la société DOMOSOLARIS dont le gérant est monsieur [V] [I] des travaux sur sa maison aux fins d'intervention pour la pose sur son toit de panneaux photovoltaïques. Des malfaçons en suite de la pose ont entrainé notamment une altération du puits de lumière et il appert que des travaux de consolidation de la charpente par un étayage à partir des combles permettrait de mettre fin aux malfaçons. Malgré de nombreux échanges, et après un échec d'une conciliation constatée le 29 avril 2024 le demandeur par requête du 29 septembre 2024 sollicite le tribunal aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 800 euros en principal et 100 eurosde dommages et intérêts, pour financer les travaux confortatifs

A l'audience du 11 avril 2025 le demandeur maintient ses prétentions ; Le défendeur n'a pas comparu.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur la faute contractuelle du défendeur :

Il sera constaté le comportement fautif et le manquement du défendeur au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le demandeur sur le fondement de l'article 1217 du code civil est en droit de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle ;

2°) Sur les préjudices :

-Sur la recevabilité de la demande indemnitaire :

-Sur le préjudice financier

Le maître d'ouvrage devra financer les sommes nécessaires pour la réalisation de travaux confortatifs qui incombaient au défendeur compte tenu des malfaçons altérant la pose des panneaux ; le défendeur sera condamné à payer une somme globale de 4800 euros au bénéfice du demandeur, que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

-Sur les dommages et intérêts :

Le défendeur sera condamné à payer à ce titre au demandeur une somme de 100 euros ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

3°) Sur les dépens et l'article 700 :

En application de l'article 696 du code de procédure civile le défendeur partie perdante supportera les entiers dépens,

4°) Sur l'exécution provisoire :

L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate le comportement fautif du défendeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles,

Le Condamne à payer au bénéfice du demandeur la somme de 4800 euros au bénéfice du demandeur pour le préjudice matériel, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Le Condamne à payer au bénéfice du demandeur la somme de 100 euros de dommages et intérêts ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Condamne le défendeur aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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