TJ 86194, 3 juin 2025, RG 23/00102
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00066
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GECQ
BDF 000123022993
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [R] [B] (Débiteur)
né le 30 Décembre 1962 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
- Madame [Y] [J] épouse [B] (Débitrice)
née le 09 Mars 1962 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
- S.A. [19] (Réf.50366343775,60161126069)
dont le siège social est sis Service SURENDETTEMENT - [Localité 7]
Non représentée
- S.A. [11] CHEZ [21]
(Réf. 51175844249002, 51175844242100)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
- S.A. [13] CHEZ [22]
(Réf.149403883300298578697, 28952001051722, 28911001312653, 28919001108581)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GECQ
- Société [16] CHEZ [12]
(Réf. 146289655300024849003, 146289661400065272303, 146289620300020638101, 146289550900030323301)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
- S.A. [9] CHEZ [21] (Réf. 41932925361100, 41932925369005)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
- S.A. [23]
(Réf. CFR20220106JNBDGZO, CFR201802183CYUYJ8, CFR201811121WRX1L0, CFR20220825G7YEORV, CFR202005111ANRKRX)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- S.A. [10]
(Réf. 81655771486, 81631711082, 42204954464)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- S.A. [18] (Réf. 0972907J027, 0910261R027)
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Localité 3]
Non représentée
- S.A. [17] (Réf. 10495929498, 28611586745)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 mai 2023, Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 19 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 28 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 805 €, sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision qui a été notifiée à Monsieur [R] [B] le 2 septembre 2023.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs sollicitent la révision des mesures imposées, faisant valoir que leurs ressources vont diminuer et que leurs charges sont supérieures à l’évaluation faite par la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont comparu en personne, confirmant solliciter la diminution de la mensualité de remboursement, proposant de verser mensuellement la somme de 50 à 100 € par mois en remboursement de leurs dettes. Les débiteurs ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière.
La SA [13] chez [22] a adressé un courrier aux fins d’informer de son absence à l’audience.
La SA [10] a adressé un courrier aux fins de rappeler le montant de la créance n°42204954464 (6459,71 €).
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.
La SA [10] n’ayant fait mention que d’une seule créance dans son courrier communiqué en amont de l’audience, une demande d’observations lui a été adressée afin de vérifier le sort de ses deux autres créances intégrées à la procédure de surendettement. En réponse, la SA [10] a confirmé le solde restant dû pour les créances n°81631711082 (5199,48 €) et n°81655771486 (2773,69 €) conformément aux montants retenus par la commission de surendettement.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 805 € après avoir retenu que les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles de 2532 € et s’acquittent de charges mensuelles de 1727 €.
Il résulte des éléments évoqués à l’audience et des justificatifs versés aux débats que Madame [Y] [J] épouse [B] travaille à temps partiel dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire mensuel d’environ 300 €. Elle travaille également en CESU et perçoit à ce titre environ 200 € par mois. En outre, la débitrice a été admise à l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 15 mai 2024 ; au 31 décembre 2024, elle avait bénéficié de 517 allocations journalières et pouvait prétendre à 406 allocations journalières pour un montant mensuel d’environ 100 €. Monsieur [R] [B] est retraité et perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel d’environ 1475 €. Il en résulte que les ressources totales des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2075 €.
Les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 600 € et la somme de 853 € peut être retenue au titre du forfait de base, celle de 163 € au titre du forfait habitation et celle de 167 € au titre du forfait chauffage. Aussi, les charges mensuelles totales des débiteurs peuvent être évaluées à la somme de 1783 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 292 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 440 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [Y] [J] épouse [B] et de Monsieur [R] [B] a été arrêté par la commission à la somme totale de 97.798,58 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, au regard des éléments précédemment exposés concernant la situation financière des débiteurs, il est opportun de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 292 €. Un plan de désendettement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-7 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [J] épouse [B] et de Monsieur [R] [B], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Y] [J] épouse [B] et de Monsieur [R] [B] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 28 août 2023 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [J] épouse [B] et de Monsieur [R] [B] à la somme de 292 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [J] épouse [B] et de Monsieur [R] [B] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 292 € au taux de 0% à compter du 1er septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après, étant précisé qu’en application de l’article L.733-7 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/03/2030
Mensualité du 01/04/2030 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
[10] / 81655771486
2 773,69 €
0,00%
50,43 €
50,43 €
0,04 €
[11] / 51175844242100
2 353,66 €
0,00%
42,79 €
42,79 €
0,21 €
[11] / 51175844249002
2 250,72 €
0,00%
40,92 €
40,92 €
0,12 €
[13] / 149403883300298578697
22,15 €
0,00%
11,08 €
0,00 €
[13] / 28952001051722
947,33 €
0,00%
17,22 €
17,22 €
0,23 €
[17] / 10495929498
2 528,50 €
0,00%
45,97 €
45,97 €
0,15 €
[17] / 28611586745
1 389,23 €
0,00%
25,26 €
25,26 €
0,00 €
[19] / 50366343775
636,80 €
0,00%
11,58 €
11,58 €
0,00 €
[23] / CFR201802183CYUYJ8
886,60 €
0,00%
16,12 €
16,12 €
0,00 €
[23] / CFR201811121WRX1L0
1 074,47 €
0,00%
19,54 €
19,54 €
0,00 €
[9] / 41932925361100
4 146,08 €
0,00%
14,60 €
3 722,68 €
0,00 €
[9] / 41932925369005
7 599,84 €
0,00%
26,76 €
6 823,80 €
0,00 €
[10] / 42204954464
6 459,71 €
0,00%
22,74 €
5 800,25 €
0,00 €
[10] / 81631711082
5 199,48 €
0,00%
18,31 €
4 668,49 €
0,00 €
[13] / 28911001312653
9 530,66 €
0,00%
33,56 €
8 557,42 €
0,00 €
[13] / 28919001108581
6 187,71 €
0,00%
21,79 €
5 555,80 €
0,00 €
[16] / 146289550900030323301
5 687,52 €
0,00%
20,02 €
5 106,94 €
0,00 €
[16] / 146289620300020638101
6 811,72 €
0,00%
23,98 €
6 116,30 €
0,00 €
[16] / 146289655300024849003
5 896,16 €
0,00%
20,76 €
5 294,12 €
0,00 €
[16] / 146289661400065272303
3 035,47 €
0,00%
10,69 €
2 725,46 €
0,00 €
[19] / 60161126069
9 656,45 €
0,00%
34,00 €
8 670,45 €
0,00 €
[23] / CFR202005111ANRKRX
4 136,56 €
0,00%
14,56 €
3 714,32 €
0,00 €
[23] / CFR20220106JNBDGZO
4 134,87 €
0,00%
14,56 €
3 712,63 €
0,00 €
[23] / CFR20220825G7YEORV
4 453,20 €
0,00%
15,68 €
3 998,48 €
0,00 €
280,91 €
269,83 €
292,01 €
RAPPELLE à Madame [Y] [J] épouse [B] et à Monsieur [R] [B] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [J] épouse [B] et à Monsieur [R] [B] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [Y] [J] épouse [B] et à Monsieur [R] [B], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [J] épouse [B] et Monsieur [R] [B] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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