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TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00040


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
686c3b64dd7001754d624cc1

Texte de la décision

3,691 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00075
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLXR
BDF 000123050688

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

[F] [K] [B] (débiteur)
né le 25 Février 1966 à [Localité 7] (BRESIL)
demeurant Chez Mme [G] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR(S)

Société [5] (Réf. 40254008259)

Notifié le par LRAR aux parties

et par LS à Banque de France
dont le siège social est sis [Adresse 8] (MARTINIQUE)

Non représentée

S.A. [6]
(Réf. 48059250239003, 48080454981100)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025

N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLXR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Monsieur [F] [K] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la VIENNE qui l'a déclarée recevable le 4 décembre 2023.
Selon décision du 4 mars 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 295,57 €, au taux 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2024, Monsieur [F] [K] [B] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courriel en date du 22 mai 2025, la fille du débiteur a informé de la nouvelle adresse de ce dernier à [Localité 4] (97).
A l’audience, ni le débiteur ni les créanciers n’ont comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
En l’espèce, le débiteur a informé, par l’intermédiaire de sa fille, de son changement d’adresse à [Localité 4]. Il résulte de l’article précité qu’est territorialement compétent du fait de la résidence du débiteur, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAYENNE.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAYENNE (97300) et SE DESSAISIT en conséquence à son profit ; DIT que le dossier de surendettement de Monsieur [F] [K] [B] sera adressé par le Greffe de la Juridiction de POITIERS au Tribunal judiciaire de CAYENNE, [Adresse 1], territorialement compétent ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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