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TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00036


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00036
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
686c3b66dd7001754d624cee

Texte de la décision

5,463 caractères

48C 0A MINUTE : 25/00073
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJB
BDF 000423014737

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Monsieur [U] [E] (Débiteur),
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR(S)

- SIP [Localité 4] (TH 15-16-17-18-20-22, IR 14-16-17)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025

Notifié le par LRAR aux parties

et par LS à Banque de France

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [E] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 3 juillet 2023, demande déclarée recevable le 28 août 2023.
La Commission de surendettement a, par décision du 20 novembre 2023, retenu une mensualité de remboursement de 602,47 € et imposé le rééchelonnement de la créance sur une durée maximum de 23 mois au taux de 0 %.

N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJB

Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, Monsieur [U] [E] a contesté la décision de la Commission de surendettement qui lui a été notifiée le 11 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 3 juin 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [E] n’a pas comparu. En amont de l’audience, le débiteur a adressé un courriel au greffe du Tribunal afin d’informer qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, précisant qu’il adresserait prochainement un courrier recommandé avec ses demandes et des précisions concernant des dettes qui n’ont pas été incluses dans la procédure de surendettement.
Il sera observé qu’à défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, le courriel adressé par le débiteur ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

En application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le SIP [Localité 4] a adressé un courrier au Tribunal aux fins de rappeler le montant de ses créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

En l'espèce, Monsieur [U] [E] a contesté les mesures mais il n’a pas comparu à l’audience. S’il s’est manifesté auprès du greffe par courriel en amont de l’audience, force est de constater que ledit courriel ne respecte pas le formalisme prévu par l’article R. 713-4 du code de la consommation et ne constitue donc pas une comparution par écrit. En outre, le débiteur n’a pas sollicité le renvoi de l’examen de sa contestation, de même qu’il a informé de son absence à l’audience sans faire état d’un élément susceptible de justifier un renvoi de l’affaire.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.

Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
 
DÉCLARE caduque la contestation formée par Monsieur [U] [E] à l'encontre des mesures imposées le 20 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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