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TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00038


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Date
03/06/2025
Numéro
24/00038
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
686c3b66dd7001754d624cf2

Texte de la décision

6,497 caractères

N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJH MINUTE : 25/74
BDF 000324001279

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DÉMANDEUR(S)

- S.A.R.L. [7] (Réf. Prêt Personnel)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée

DÉFENDEUR(S)

- Madame [M] [O] (Débitrice),
née le 08 Novembre 1979 à [Localité 8]
demeurant Chez [N] [O] - [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

- [11] CHEZ [14]
(Réf. 9960189663 /2932102)
dont le siège social est sis [Adresse 15]

Non représentée

- CAF de la Vienne (Réf. indu CAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non représentée

- Organisme [12] (Réf. CA 215229 /83)
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non représentée

- Société [9] (Réf. 193010)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non représentée

- S.A.S. [13] (Réf. 1109070533 - ONEY BANK)
dont le siège social est sis [Adresse 16]

Non représentée

- S.A. [10]
(Réf. 10000819948, 10000819957, 67168361138 / 10001231574)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée

DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Madame [M] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 24 janvier 2024, demande déclarée recevable le 5 février 2024.

Le 15 avril 2024, la Commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé adressé le 25 avril 2024, la SARL [7] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 3 juin 2025.

Lors de l’audience, la SARL [7] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Madame [M] [O] n’a pas comparu. En amont de l’audience, la débitrice a adressé un courriel au greffe du Tribunal afin de faire état des éléments relatifs à sa situation actuelle.
Il sera observé qu’à défaut de respecter les dispositions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, le courriel adressé par la débitrice ne saurait être considéré comme une comparution par écrit.

La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.

En dépit des convocations adressées par courriers recommandés avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la SARL [7] a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais elle n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

De plus, ni les autres créanciers ni Madame [M] [O] n’ont comparu à l’audience ou par écrit en respectant le formalisme prévu par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande de la SARL [7] caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime, DÉCLARE caduque la contestation formée par la SARL [7] à l'encontre de la décision en date du 15 avril 2024 rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [M] [O] ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
  
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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