TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00070
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00071
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOLI
BDF 000222009853R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [M] [X] (Débiteur)
né le 03 Novembre 1972 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
-par la case du palais à
Me AHOUANMENOU et à
Me BROTTIER
- Société [5] (Réf. 180600077)
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non représentée
- TRESORERIE [Localité 12] AMENDES (Réf. amendes)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- S.A. [27] (Réf. 1016229007311182)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non représentée
- Société [9] CHEZ [14] (Réf. 6625363899)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non représentée
N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOLI
- Société [17] (Réf. 342858874)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
Non représentée
- Société [13] (Réf. 6047511944)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
- Société [6] (Réf. 96324553)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
Non représentée
- Société [10] CHEZ [13]
(Réf.9960200392, 9960200407)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
- SIP [Localité 7] (Réf. IR 19)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
CAF DU [Localité 12] (Réf. 779748fsl)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- [19] (Réf. 1890001208)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
- FRANCE TRAVAIL OCCITANIE (Réf. 4341288S)
dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substituée par Me Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
- Société [26] CHEZ [11](Réf. 02000128055))
dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 24 août 2022, Monsieur [M] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 octobre 2022, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 juin 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 478,47 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, étant précisé que la commission a relevé que la créance de la TRESORERIE [Localité 12] AMENDES est exclue du champ de la procédure.
Par courrier reçu à la Banque de France le 23 juillet 2024, Monsieur [M] [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, le débiteur fait état de son licenciement pour inaptitude, indiquant être sans ressources et contester le plan de désendettement établi par la commission de surendettement.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 19 novembre 2024 à la demande de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 28 janvier 2025 à la demande du conseil de Monsieur [M] [X].
A l’audience du 28 janvier 2025, un ultime renvoi a été accordé à la demande de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE afin de permettre aux parties de se mettre en état.
L’examen de la contestation a été retenu à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [M] [X] a comparu, valablement représenté par son conseil. Il a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, demandant par ailleurs :
Avant dire droit, que soient ordonnées toutes mesures d’instruction permettant une meilleure appréciation de sa situation ;En toute hypothèse, que soit ordonnée une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [X] expose avoir perçu de FRANCE TRAVAIL la somme de 11644,87 € pour la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019, alors même qu’il était salarié de la SARL [29] pour la période du 5 juillet 2018 au 18 septembre 2019. Il sollicite que FRANCE TRAVAIL soit débouté de sa demande tendant à l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement en soutenant qu’il ne ressort d’aucune pièce versée par le créancier qu’une décision de justice ou une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale serait intervenue dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte que les conditions prévues par l’article L.711-4 du code de la consommation concernant l’exclusion des créances d’origine frauduleuse ne sont pas réunies et que l’indu ne saurait être considéré comme une fraude. Le débiteur ajoute qu’il ne ressort pas des pièces versées que la contrainte invoquée par le créancier aurait effectivement été signifiée, ajoutant que son adresse figurant sur les pièces versées par le créancier est incorrecte, de sorte que la contrainte invoquée par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE n’a pas pu être valablement signifiée et ne remplit pas les conditions d’une créance frauduleuse devant être exclue de la procédure de surendettement.
Monsieur [M] [X] fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, précisant qu’il ne dispose d’aucun bien susceptible d’être vendu pour désintéresser les créanciers et sollicite une mesure d’instruction pour permettre une meilleure appréciation de sa situation dans la perspective que soit prise une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par la voie de son conseil, FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a sollicité :
Que soit admise sa déclaration de créance d’un montant de 11671,30 € ;Que soit prononcée l’exclusion de sa créance de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [X] au motif de son origine frauduleuse ;Subsidiairement, que le plan de désendettement établi par la commission de surendettement soit confirmé s’agissant de sa créance, soit un moratoire de 25 mois suivi de 22 mensualités de 362,39 € et un effacement du solde de 3698,72 € ;Qu’en tout état de cause, le débiteur soit condamné au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, le créancier expose que sa créance correspond à un trop-perçu détecté après la saisie d’une attestation employeur dématérialisée reçue le 8 octobre 2019 suite à une activité non déclarée du 1er août 2018 au 30 juin 2019, soit pendant 11 mois. Le créancier indique que Monsieur [M] [X] a perçu des allocations chômage de manière indue pendant cette période, alors même qu’il exerçait une activité professionnelle. Elle précise que le débiteur n’a jamais déclaré ses changements de situation personnelle lors de ses actualisations mensuelles, ce qui, compte tenu de la longueur de la période, ne saurait résulter d’une simple erreur. Le créancier souligne ne pas avoir pris de sanction radiation à titre de sanction car le débiteur était déjà radié au 31 août 2019, ajoutant qu’une contrainte lui a néanmoins été signifiée le 9 décembre 2020 avant suspension du recouvrement lors de l’ouverture de la procédure de surendettement.
Le créancier invoque les dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation pour soutenir le caractère frauduleux de la dette litigieuse compte tenu du cumul des salaires et des ARE perçus par le débiteur qui a omis de faire une déclaration spontanée et exacte de sa situation.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la demande tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures d’instruction permettant une meilleure appréciation de la situation du débiteur
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment que, avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [M] [X] sollicite que soient ordonnées toutes mesures d’instruction permettant une meilleure appréciation de sa situation sans apporter de précisions sur les investigations complémentaires qui pourraient s’avérer utiles.
En outre, il y a lieu de relever que le débiteur, qui est à l’initiative de la contestation et à qui il appartient de fournir les éléments relatifs à sa situation permettant d’évaluer les mesures de désendettement les plus adaptées, a été mis en mesure de réunir en amont de l’audience de plaidoiries l’ensemble des justificatifs concernant sa situation, et ce d’autant que l’examen de sa contestation a été plaidé après plusieurs renvois, de sorte qu’il a bénéficié d’un délai conséquent pour réunir les pièces utiles.
Aussi, force est de constater que Monsieur [M] [X] a été mis en mesure de préparer utilement l’examen de sa contestation et de réunir les justificatifs qu’il souhaite invoquer au soutien de sa demande sans qu’aucun élément ne justifie de prononcer une mesure d’instruction complémentaire, de sorte que le débiteur sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la créance de France TRAVAIL OCCITANIE
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [X] a perçu des ARE sur la période du 1er août 2018 au 30 juin 2019 alors même qu’il percevait parallèlement un salaire au titre d’une activité professionnelle qu’il a omis de déclarer à FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, ce qui a conduit cet organisme à mettre en œuvre la contrainte pour recouvrer les allocations indûment versées, ladite contrainte ayant été signifiée le 5 août 2020 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Pour autant, si ladite contrainte permet le recouvrement d’un trop-perçu d’allocations après mise en demeure restée sans réponse, il sera observé que cette procédure visant au recouvrement d’un indu ne constitue pas une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, force est de constater qu’aucune décision de justice n’est venue statuer sur l’origine frauduleuse de la dette litigieuse.
Par conséquent, à défaut de décision de justice ou de sanction prononcée par FRANCE TRAVAIL OCCITANIE dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de sorte que la créance de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE ne saurait être exclue de la procédure de surendettement pour ce motif.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de Monsieur [M] [X]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 478,47 € après avoir relevé que Monsieur [M] [X] perçoit des ressources mensuelles de 1858 € et s’acquittent de charges pour un montant total de 1378 € par mois.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [X] est sans emploi et perçoit l’ARE pour un montant mensuel de 1059 € environ.
Le débiteur a changé de domicile depuis la décision de la commission de surendettement mais ne justifie pas de ses charges de logement actuelles. En revanche, le bulletin de souscription auprès du fournisseur d’électricité produit fait mention de deux clients, ce dont il peut être déduit que Monsieur [M] [X] n’assume pas l’intégralité des charges du logement.
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Aucun élément n’est communiqué sur l’actuelle situation personnelle du débiteur, ni sur la situation financière de la personne ayant souscrit avec le débiteur le contrat auprès du fournisseur d’électricité.
Force est de constater qu’en l’absence d’éléments probants, il est impossible d’évaluer les charges du débiteur afférentes au logement, à l’exception des charges d’électricité qui semblent partagées. Aussi, il sera uniquement fait application du forfait de base (632 €) et de la moitié du forfait chauffage pour un foyer de deux personne (123 €).
Dès lors, les charges mensuelles du débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 715 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 344 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 121 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [M] [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 30645,92 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [M] [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la situation du débiteur a évolué depuis la décision de la commission de surendettement puisque l’intéressé est désormais sans emploi.
Cependant, il ne peut qu’être considéré que Monsieur [M] [X] n’a que très partiellement justifié de sa situation, rendant difficile l’examen de sa contestation, même si les quelques éléments communiqués suffisent à dégager une capacité de remboursement excluant le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aussi, compte tenu de l’évolution défavorable de la situation professionnelle du débiteur, mais en l’absence de transmission par ce dernier d’éléments suffisants pour permettre une évaluation précise du traitement global de sa situation de surendettement, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, à charge pour le débiteur de ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire s’il souhaite un traitement de sa situation de surendettement, ce qui impliquera alors de fournir l’ensemble des justificatifs permettant de déterminer les modalités de désendettement les plus adaptées.
Par ailleurs, il appartiendra au débiteur de se saisir de cette période de moratoire pour accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle, améliorer sa situation financière et affecter sa capacité de remboursement au paiement de la dette exclue du champ de la procédure de surendettement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [M] [X], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public. A défaut de condamnation du débiteur aux dépens, la demande de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [M] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] du 17 juin 2024 ;
REJETTE la demande avant dire droit de Monsieur [M] [X] tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction permettant une meilleure appréciation de sa situation ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE anciennement dénommé Pôle Emploi tendant à ce que sa créance d’un montant de 11671,30 € soit exclue du champ de la procédure de surendettement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [M] [X] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 3 juin 2025, sans intérêts, à charge pour le débiteur :
d’accomplir les démarches susceptibles de favoriser son insertion professionnelle et d’améliorer sa situation financière ;
de se saisir de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour affecter sa capacité de remboursement au paiement de la dette exclue du champ de la procédure de surendettement correspondant à la somme à la TRESORERIE [Localité 12] AMENDES ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [X] de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 6 mois s’il souhaite la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Monsieur [M] [X] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [M] [X], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16].
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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