TJ 86194, 3 juin 2025, RG 23/00104
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00067
N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEFS
BDF 000423009971
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [K] [C] (Débiteur)
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
- Madame [R] [S] épouse [C] (Débitrice)
née le 20 Avril 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Notifié le
-par LRAR aux parties
-par LS à Banque de France
DÉFENDEUR(S)
- S.A. [9] CHEZ [18] (Réf.28939000764820, 28969000150063)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
S.A. [6]
(Réf.102783643100010442305)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
- S.A. [9] CHEZ [11]
(Réf. 5026965397, 5026965063)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GEFS
- Société [11]
(Réf. 51214750981100 [7], 1115448835/51173415772100)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
- S.A. [5] (Réf. 42202263510, 81632895665)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- CAF DE LA VIENNE (Réf. 1212137 IM3-4 indu PPA M.)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- S.A. [12] (Réf. saisie rémunérations N° 2024/A369)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
- S.A.R.L. [14] [15]
(Réf. 911579 Vendeur [12] saisie rémunérations N° 2024/A369)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 avril 2023, Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 28 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 521 €, sur une durée maximum de 73 mois, au taux maximum de 4,22 %.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont formé un recours contre cette décision, qui a été notifiée à Monsieur [K] [C] le 31 août 2023.
Aux termes de leur courrier de contestation, les débiteurs sollicitent la diminution de la mensualité de remboursement, indiquant qu’ils peinent à subvenir à leurs charges mensuelles et ne sont pas en capacité de verser la somme supplémentaire de 521 € prévue dans le plan de désendettement. Ils font état de l’augmentation de leur loyer et de la diminution de l’APL. Les débiteurs ajoutent que Monsieur [K] [C] ne perçoit plus la prime d’activité dans la mesure où la CAF effectue des retenues mensuelles en remboursement de sa créance. Les débiteurs évoquent aussi que leur véhicule est en panne et qu’ils ne disposent pas des moyens financiers pour le faire réparer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont comparu en personne. A l’évocation de leurs dettes, ils ont fait état d’une dette à l’égard de [12] non déclarée à la procédure de surendettement, précisant qu’il s’agit d’une dette relative à un crédit souscrit en 2021 pour lequel la somme de 4200 € reste impayée, Monsieur [K] [C] ayant précisé que des saisies sur salaire sont réalisées en remboursement de ce créancier. Les débiteurs ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Quant à leur charge de loyer d’un montant mensuel de 758 €, ils ont mentionné résider dans un logement composé de 5 pièces, comprenant notamment trois chambres et un bureau, ajoutant qu’ils ne parviennent pas à trouver un autre logement avec un loyer moins onéreux en dépit de leurs recherches. Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont proposé de verser mensuellement la somme de 200 € environ en remboursement de leurs dettes dans le cadre d’un plan de désendettement.
La SA [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience, précisant ne pas avoir d’observation à formuler sur la contestation des débiteurs, et produisant un décompte rappelant le montant de sa créance (500 €).
La SA [5] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de ses créances (2357,82 € et 5644,97 €).
La CAF DE LA VIENNE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et afin de rappeler le montant de sa créance (634,74 €).
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 3 juin 2025.
Compte tenu de la dette non intégrée à la procédure de surendettement et évoquée par les débiteurs à l’audience et au regard des justificatifs transmis par ces derniers, une demande d’observations a été adressée à [12] et à la SARL [14] [15] en cours de délibéré.
La SARL [14] [15] a adressé un courrier aux termes duquel elle expose que la société [12] a consenti à Monsieur [K] [C] un prêt personnel et un crédit renouvelable respectivement les 19 février 2019 et 4 janvier 2020, précisant que la SARL [14] a acquis l’ensemble de ces créances suivant acte de cession en date du 31 octobre 2024 puis qu’elle a confié à la société [15] la gestion du recours à toute procédure judiciaire. Le créancier précise que ses créances s’élèvent à la somme de 2958,51 € pour le dossier 911579 et à la somme de 4572,52 € pour le dossier 910247.
MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il est constant que par l'effet de la contestation des mesures, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter les créances survenues postérieurement à la décision de la commission et qu’il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers.
Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné.
En l’espèce, à l’audience, Monsieur [K] [C] a indiqué avoir omis de déclarer une dette à l’égard de [12] correspondant à un prêt souscrit en 2021 pour lequel il reste redevable de la somme d’environ 4200 €, produisant au soutien de ses allégations une notification de cession de créance opérée par la société [12] à la SARL [15] le 21 novembre 2024 concernant le dossier n°911579 pour un montant de 2958,51 € et un acte de saisie des rémunérations en date du 7 janvier 2025 relatif à une créance de la société [12], ledit acte de saisie faisant mention de sommes dues à hauteur de 4223,98 € en principal, 400,98 € au titre des frais et 413,65 € au titre des intérêts échus.
En réponse à la demande d’observations adressées en cours de délibéré à la société [12] et à la SARL [14] [15], ce dernier créancier a adressé un courrier évoquant des crédits souscrits par Monsieur [K] [C] les 19 février 2019 et 4 janvier 2020 au titre desquels les sommes de 2958,51 € et 4572,52 € restes dues au titre des dossiers n°911579 et 910247.
Il sera observé que dans son courrier, le créancier ne s’oppose pas à l’intégration de ses créances dans le cadre de la procédure de surendettement des époux [C].
Au regard de ces éléments, et afin de veiller à la prise en considération de l’ensemble de la situation d’endettement des débiteurs pour en assurer un traitement cohérent, il y a lieu d’ajouter à la procédure de surendettement la créance de la SARL [14] [15] n°911579 d’un montant de 2958,51 €.
En outre, la créance de la SARL [14] [15] n°910247 sera ajoutée à la procédure de surendettement des débiteurs. Quant à la fixation de son montant, il convient de relever que l’acte de saisie des rémunérations en date du 7 janvier 2025 fait mention d’une somme due en principal de 4223,98 € et d’une somme due au titre des intérêts échus de 413,65 €, soit la somme totale de 4637,63 €. Si le créancier soutient que sa créance est désormais d’un montant de 4572,52 €, il ne fournit aucun justificatif en ce sens, notamment aucun décompte de sa créance, dont il convient de préciser qu’elle a, au regard des déclarations de Monsieur [K] [C], été diminuée du fait des saisies réalisées sur sa rémunération. Compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, il est opportun de fixer la créance de la SARL [14] [15] n°910247 à la somme de 4200 €.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d'endettement de M. [K] [C] et Mme [R] [S] épouse [C]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement des débiteurs à la somme de 521 € après avoir relevé que les intéressés perçoivent des ressources mensuelles totales de 2320 € et s’acquittent de charges mensuelles d’un montant total de 1799 €.
Il résulte des justificatifs produits par les débiteurs que Monsieur [K] [C] poursuit son activité professionnelle dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1400 €, outre une prime d’activité de 228 € environ. Madame [R] [S] épouse [C] est retraitée et perçoit des ressources mensuelles pouvant être évaluées à la somme mensuelle de 834 €. Monsieur [K] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] perçoivent également l’APL à hauteur de 70 € par mois. Aussi, les ressources mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2532 €.
Quant aux charges, il convient de retenir les sommes de 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage. En outre, les débiteurs évoquent leur charge mensuelle de loyer d’un montant de 745 €, précisant qu’ils résident dans un logement de 5 pièces comprenant notamment trois chambres et un bureau.
A l’audience, les débiteurs ont admis que leur charge de loyer est trop élevée au regard de leur situation de surendettement, précisant être à la recherche d’un autre logement moins onéreux sans en justifier. Les débiteurs sont incités à poursuivre et renforcer leurs recherches en vue de déménager dans un logement davantage en adéquation avec leur situation de surendettement. Compte tenu des pièces versées aux débats, les charges des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale mensuelle de 1928 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 604 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 830 €.
Au regard des créances nouvellement intégrées à la procédure de surendettement, l’état du passif de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] peut être arrêté à la somme totale de 42379,63 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [R] [S] épouse [C] et Monsieur [K] [C] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l'espèce d'arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [S] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] à la somme de 510 €. Dès lors, un plan de redressement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [K] [C] et Madame [R] [S] épouse [C], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [R] [S] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 28 août 2023 ;
AJOUTE à la procédure de surendettement de Madame [R] [S] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] les créances de la SARL [14] [15] suivantes :
Créance n°911579 d’un montant de 2958,51 €.Créance n°910247 à la somme de 4200 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [R] [S] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] à la somme de 510 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [S] épouse [C] et de Monsieur [K] [C] en un plan de désendettement par 84 mensualités maximales de 510 € au taux de 0% à compter du 1er septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/10/2025
Mensualité du 01/11/2025 au 01/10/2028
Mensualité du 01/11/2028 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
CAF DE LA VIENNE / 1212137 IM3-4Indu PPA Mr
634,74 €
0,00%
317,37 €
0,00 €
[5] / 42202263510
2 357,82 €
0,00%
65,50 €
0,00 €
[6] / 102783643100010442305
500,00 €
0,00%
13,89 €
0,00 €
[9] / 5026965397
3 859,38 €
0,00%
107,21 €
0,00 €
[11] / 1115448835 / 51173415772100
761,62 €
0,00%
21,16 €
0,00 €
[11] / 51214750981100 [7]
3 688,41 €
0,00%
102,46 €
0,00 €
SARL [14] [15] / 910247
4 200,00 €
0,00%
116,67 €
0,00 €
SARL [14] [15] / 911579
2 958,51 €
0,00%
82,18 €
0,03 €
[5] / 81632895665
5 644,97 €
0,00%
122,72 €
0,00 €
[9] / 28939000764820
6 114,53 €
0,00%
132,92 €
0,21 €
[9] / 28969000150063
6 388,87 €
0,00%
138,89 €
0,00 €
[9] / 5026965063
5 270,78 €
0,00%
114,58 €
0,10 €
317,37 €
509,07 €
509,11 €
RAPPELLE à Madame [R] [S] épouse [C] et à Monsieur [K] [C] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [S] épouse [C] et à Monsieur [K] [C] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [R] [S] épouse [C] et à Monsieur [K] [C], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment :
- d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
- de se porter caution,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [C] et Madame [R] [S] épouse [C] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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