TJ 86194, 3 juin 2025, RG 24/00049
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Texte de la décision
48C 0A MINUTE : 25/00076
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMCS
BDF 000424000160
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- Monsieur [F] [W] (Débiteur),
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 22] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S)
Société [27] (réf. 46622209733/EAU)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Notifié le par LRAR aux parties
et par LS à Banque de France
Société [20] (réf. 1489502 - 2201050615 / AURIK)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
Société [23] (réf. 815868)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non représentée
Société [18] (réf. 2256347V022)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non représentée
S.A.S. [11] (caution)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMCS
Etablissement [16] (réf. Facture 2021-B-294)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A. [29] (réf. C000350904 + C371528)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non représentée
[K] [C] (réf. Loyers impayés / ancien logement)
demeurant [Adresse 10]
Non représentée
[T] [C] (réf. Loyers impayés / ancien logement)
demeurant [Adresse 10]
Non représentée
[15] (réf. 2410016219 - logement actuel)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
Société [12] (réf.CBARP496276, CBARP496275), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
Société [13] (réf. TI0006368199)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
Société [21] (réf. injonction de payer 2109158680)
dont le siège social est sis Chez [17]-[Adresse 24]
Non représentée
Société [28] (réf. assainissement + eau, OM, périscolaire)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de [Localité 19] le 16 janvier 2024, demande déclarée recevable le 5 février 2024.
La Commission de surendettement a, par décision du 29 avril 2024, retenu une mensualité de remboursement de 486,43 € et imposé le rééchelonnement de la créance sur une durée maximum de 22 mois au taux de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2024, Monsieur [F] [W] a contesté la décision de la Commission de surendettement qui lui a été notifiée le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [29] a adressé un courrier au Tribunal sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, de sorte que ledit courrier ne peut être valablement considéré comme une comparution par écrit.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec avis de réception, aucun créancier n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] a contesté les mesures mais il n’a pas comparu à l’audience ni par écrit, ni justifié de son absence, ni sollicité préalablement un renvoi de l’examen de sa contestation. De même, aucun des créanciers n’a comparu à l’audience ni par écrit.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime, DÉCLARE caduque la contestation formée par Monsieur [F] [W] à l'encontre des mesures imposées le 29 avril 2024 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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