TJ 86194, 3 juin 2025, RG 23/00113
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Texte de la décision
N° RG 23/00113 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPN MINUTE : 25/00068
BDF 000123032037
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
- S.A. [9]
(Réf. P0009320891 - 0004133350040104085971214)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparante par écrit conformément aux dispositions des articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation
DÉFENDEUR(S)
- Monsieur [F] [M] (Débiteur),
né le 02 Avril 1973 à [Localité 7] (79)
demeurant [Adresse 6]
Comparant en personne
- SIP [Localité 11] (Réf. TH2021/2022)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
- SIP [Localité 8] (Réf. 1182618758216)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
- TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES (Réf. DY-451-CR)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
- FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE anciennement POLE EMPLOI NOUVELLE-AQUITAINE (Réf. 4253022A)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
- S.A.R.L. [10] (Réf. loyer impayé)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2023, Monsieur [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 11 août 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [F] [M] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2023, précisant que la dette pénale auprès de la TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES est exclue du champ de la procédure.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2023, la [9], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, la [9] rappelle le montant de ses créances : 238,80 € au titre du débit de compte n°[XXXXXXXXXX01] et 17992,79 € au titre du prêt n°9320891 à laquelle s’ajoute les intérêts et accessoires à hauteur de 56,31 €.
Le créancier ajoute que Monsieur [F] [M] est salarié en CDI et âgé de 50 ans, de sorte que l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est contestable et qu’un moratoire de 12 mois pourrait être établi afin de permettre au débiteur de rembourser sa dette selon un plan de désendettement après retour à meilleure fortune. La [9] précise que si Monsieur [F] [M] a une personne à charge, cette dernière est majeure et devrait percevoir des aides sociales venant alléger les charges du débiteur.
Le créancier conclut en relevant que ces éléments, mis en perspective avec le fait qu’il s’agit de la première procédure de surendettement initiée par Monsieur [F] [M], mettent en perspective que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, un moratoire de 12 mois apparaissant plus pertinent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La [9] a fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, comparaissant valablement par écrit. Aux termes du courrier adressé au Tribunal et au débiteur, le créancier maintient l’ensemble des arguments présentés dans le courrier de contestation.
Monsieur [F] [M] a comparu en personne. Il a exposé avoir, lors du dépôt du dossier de surendettement, oublié de déclarer un prêt souscrit auprès de la [9], précisant qu’il s’acquitte régulièrement dudit prêt dans le cadre duquel il lui reste à payer la somme de 1203,94 €. Il a sollicité que cette somme soit intégrée à la procédure de surendettement.
Le débiteur a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a fait état de sa situation de concubinage, précisant qu’il s’acquitte seul de l’ensemble des charges du foyer. Il a admis que le logement qu’il occupe, qui comprend deux chambres, n’est pas adapté au regard de sa situation de surendettement, précisant qu’un logement avec une seule chambre serait suffisant.
Monsieur [F] [M] n’a pas été en mesure d’indiquer s’il serait en capacité de verser une mensualité de remboursement, dans la mesure où en l’état, les revenus de sa compagne ne sont pas intégrés dans les ressources du couple ni affectées au paiement des charges communes.
Le SIP [Localité 8] a adressé un courriel au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer se désister de la créance déclarée auprès de la commission de surendettement pour Monsieur [F] [M].
France TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (299,76 €).
La SARL [10] a adressé un courriel au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer assumer la gestion locative du logement occupé par Monsieur [F] [M], précisant que ce dernier a intégralement remboursé sa dette locative, qu’il est à jour de ses paiements et règle ses loyers à chaque échéance.
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec avis de réception, le SIP [Localité 11] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.
Monsieur [F] [M] ayant fait état d’une nouvelle dette à l’égard de la [9] et sollicité que ladite dette soit intégrée à la procédure de surendettement, une demande d’observations a été adressée au créancier. Aucune réponse n’a été apportée par la [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la [9] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
- Concernant les créances de la [9]
La commission de surendettement a fixé les créances de la [9] aux sommes suivantes :
18049,10 € au titre de la créance P0009320891 ;238,80 € au titre de la créance n°0004133350040104085971214.
A l’audience, Monsieur [F] [M] a évoqué une troisième dette dont il est redevable à l’égard de la [9] au titre du prêt personnel n°4329 197 162 9003 qu’il continue à rembourser chaque mois, la somme totale restant due étant de 1203,94 € au regard du tableau d’amortissement théorique fourni par le débiteur.
Sollicité en cours de délibéré au sujet de cette dette, la [9] n’a pas formulé d’observations.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [F] [M] continue à s’acquitter régulièrement des mensualités de ce prêt dont la dernière mensualité est fixée au 7 avril 2026, de sorte que si ladite mensualité sera prise en considération au titre des charges mensuelles du débiteur, il n’y a pas lieu d’ajouter ledit prêt à la procédure de surendettement.
- Concernant la créance du SIP [Localité 8]
Dans le courrier adressé en amont de l’audience, le SIP [Localité 8] indique se désister de sa créance à l’égard de Monsieur [F] [M].
Aussi, la créance du SIP [Localité 8] sera écartée de la procédure de surendettement.
- Concernant la créance de la SARL [10]
Dans le courrier adressé en amont de l’audience, la SARL [10] indique que Monsieur [F] [M] a soldé sa dette.
Aussi, la créance de la SARL [10] sera fixée à la somme de 0 €.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L'article L741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L741-5 prévoit qu'avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [F] [M] et les mesures de désendettement
En l'espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [F] [M] comme étant irrémédiablement compromise après avoir retenu que l’intéressé travaille en CDI en tant que magasinier, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1232 € et que ses charges mensuelles sont de 1566,46 €. La décision relève également que le débiteur est marié et qu’il a une personne à charge.
Il ressort des éléments versés aux débats dans le cadre de l’examen de la contestation que Monsieur [F] [M] continue à travailler dans le cadre d’un CDI et qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1652 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2024). Il ne saurait être considéré que le débiteur a une personne majeure à charge puisque son épouse perçoit des prestations versées par la CAF au titre de l’AAH, de l’allocation de logement et de la majoration pour la vie autonome pour un montant mensuel de 1172 € environ.
Au titre des charges, le couple est locataire et s’acquitte d’un loyer mensuel de 570 €. Les charges du couple peuvent être évaluées aux sommes de 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage. Aussi, les charges du couple peuvent être évaluées à la somme totale de 1753 €. Au regard des revenus de chacun des époux, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [M] assume 60 % des charges communes, soit la somme totale de 1052 €. En outre, le débiteur verse mensuellement 153,46 € en remboursement du prêt personnel évoqué à l’audience, outre 15,46 € au titre d’une assurance de prêt. Aussi, les charges mensuelles assumées par le débiteur peuvent être évaluées à la somme totale de 1221 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 431 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 287 €.
Au regard des vérifications de créances réalisées, l’état du passif de Monsieur [F] [M] peut être évalué à la somme totale de 19240,18 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Monsieur [F] [M] est caractérisée.
En revanche, force est de constater Monsieur [F] [M] est marié, que son épouse perçoit des revenus, et qu’elle contribue nécessairement aux charges communes à proportion de sa faculté contributive, ce qui vient diminuer d’autant la contribution du débiteur aux charges mensuelles du couple.
Les éléments précédemment exposés mettent en évidence l’existence d’une capacité de remboursement, de sorte que la situation de Monsieur [F] [M] ne saurait être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par la [9] et de renvoyer le dossier de Monsieur [F] [M] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l'article L741-6 du code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la SA [9] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 9 octobre 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [M] ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit du SIP [Localité 8] portant la référence 1182618758216 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [10] à la somme de 0 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [M] tendant à ce que le prêt personnel n°4329 197 162 9003 soit intégré à la procédure de surendettement et
RAPPELLE en conséquence que les créances de la SA [9] sont les suivantes :
18049,10 € au titre de la créance P0009320891 ;238,80 € au titre de la créance n°0004133350040104085971214 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [M] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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