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TJ 67482, 25 juin 2025, RG 24/02676


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Date
25/06/2025
Numéro
24/02676
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
686c3c91dd7001754d625047

Texte de la décision

5,552 caractères

Tribunal judiciaire de [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]


[Localité 5] Civil
N° RG 24/02676
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUDZ


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Société TUNISAIR

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Elodie RIFFAUT

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT Rendue par défaut

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité italienne
élisant domicile chez Me Elodie RIFFAUT,
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

Société TUNISAIR,
[Adresse 10]
[Localité 4]
TUNISIE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 21 mars 2024, Monsieur [G] [O] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation du préjudice subi pour un vol TU 247 du 6 janvier 2019 initialement en partance de [Localité 8]-[Localité 7] et à destination de [Localité 4], programmé pour un départ à 19H35 et une arrivée à 21H50. Le vol ayant été retardé, le demandeur a atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] expose en substance que l'avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans ce cas de figure.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [G] [O] fait valoir que la société TUNISAIR n'a pas donné suite à sa réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Par décision avant-dire droit du 12 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire leurs observations sur le moyen relatif à la prescription de l’action, soulevé d’office.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [G] [O], représenté par son conseil fait valoir l’existence d’un protocole d’accord transactionnel du 28 octobre 2024 ayant interrompu la prescription et maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
La société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les dispositions de l’article 2240 du même code prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le vol litigieux pour lequel le demandeur sollicite indemnisation a eu lieu le 6 janvier 2019, alors que la requête est datée du 15 mars 2024 et reçue au Greffe le 21 mars 2024, soit au-delà du délai légal de cinq ans qui expirait le 6 janvier 2024.
Afin de s’opposer au moyen de l’acquisition de la prescription extinctive soulevé d’office par le Tribunal, Monsieur [G] [O] produit un document intitulé « Accord Transactionnel » et daté du 28 octobre 2024.
Or, sans qu’il ait lieu d’examiner le contenu précis de ce document et l’étendue des engagements y figurant, il convient d’observer qu’il ne comporte aucune signature de la part de la défenderesse. Dès lors, il ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de la part de celle-ci et ne peut pas avoir d’effet interruptif.
Au surplus, force est constater que la date figurant sur le document, à savoir le 28 octobre 2024, est postérieure à la date d’expiration du délai de prescription quinquennal le 6 janvier 2024. Or, il est constant qu’aucune interruption, ni suspension ne peut intervenir après l’expiration du délai de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur [G] [O] irrecevable et de laisser les dépens de l’instance à sa charge.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de Monsieur [G] [O] irrecevable en raison de la prescription de son délai d’action, CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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