TJ 67482, 28 mai 2025, RG 25/01998
Vérifier : TJ 67482, 28 mai 2025, RG 25/01998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Y]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
[Y] Civil
N° RG 25/01998
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMTZ
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me MAQUET
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCEvenant aux droits de la SA [Adresse 9], suivant acte de cession de créances n°18 entre les sociétés S.A CARREFOUR BANQUE ET EOS FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 5 février 2025 à madame [O] [W], la société EOS FRANCE expose que :
• elle vient aux droits de la société [Adresse 9], qui le 15 février 2023 a consenti à la défenderesse un contrat de crédit renouvelable de 3 000 euros utilisable par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 5 mars 2023, elle l’a sommée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2023, date de déchéance du terme, de régulariser la situation ;
Qu’elle sollicite en conséquence que soit constatée la déchéance du terme et prononcer la condamnation de madame [W] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 4 287,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,64% à compter de la date de la déchéance du terme du 8 août 2023, outre une indemnité de procédure de 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle madame [W] n’était ni présente ni représentée ;
Que la société EOS a été entendue en ses observations et informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la société EOS France justifie être subrogée dans les droits de la société [Adresse 9] ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 8 août 2023 ;
Que la demanderesse ventile sa créance de 4 287,33 euros de la manière suivante :
• 3 609,50 euros au titre du capital,
• 119,23 au titre de l’assurance ;
• 290,96 euros au titre des frais ;
• 288,76 euros au titre de l’indemnité de 8% ;
• -21,12 au titre des indemnité de retard ;
Attendu cependant que le contrat de crédit a pris fin le 8 août 2023, de sorte que les frais d’assurance de 119,23 euros ne sont plus dus ; que par ailleurs l’indemnité de 8%, assimilable à une clause pénale, est réductible, même d’office ; qu’en l’espèce elle sera réduite à 50 euros ;
Qu’il s’ensuit que la créance de la société sera liquidée à 3 929,34 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que madame [W] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 300 euros ;
Qu’il n’y a également qu’il y a lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 8 août 2023 ;
CONDAMNONS madame [O] [W] à régler à la société EOS FRANCE la somme de 3 929,34 euros (trois mille neuf cent vingt-neuf euros et trente-quatre cents) au titre du capital restant dû, des frais et de la clause pénale ;
DEBOUTONS la société EOS FRANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNONS madame [O] [W] à régler à la société EOS FRANCE une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS madame [O] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.